5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02528
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02528 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I44G
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
29 juin 2023
RG :22/00980
[J]
C/
MSA DU LANGUEDOC
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- Me ORTEGA
- MSA LANGUEDOC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 29 Juin 2023, N°22/00980
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frederic ORTEGA de la SELARL FREDERIC ORTEGA AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
MSA DU LANGUEDOC
Service recouvrement pole fonctionnel
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [G] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Y] [J] est affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc en qualité d'associé participant aux travaux de l'EARL [5] depuis le 1er février 2012.
Le 08 décembre 2022, M. [Y] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, d'une opposition à la contrainte délivrée par la MSA du Languedoc le 10 novembre 2022, après mise en demeure infructueuse, et notifiée le 30 novembre 2022, relative aux cotisations dues pour les années 2018 et 2019 , d'un montant de 24 241 euros en principal, outre la somme de 3 039,05 euros au titre des majorations de retard.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 29 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rejeté l'opposition formée par M. [Y] [J],
- dit que la contrainte signifiée est validée pour la somme de 24 241 euros en cotisations outre la somme de 3 039, 05 euros au titre des majorations de retard,
- condamné, en conséquence, M. [J] au paiement de ces sommes,
- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [J] aux entiers dépens.
M. [Y] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision par acte du 25 juillet 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [Y] [J] demande à la cour de :
- recevoir M. [J] en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 29 juin 2023,
- ordonner une mesure de médiation judiciaire,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette médiation judiciaire,
- dire et juger qu'un organisme en charge de la gestion d'un régime légal de sécurité sociale doit, pour ne pas être assimilé à une entreprise (et donc soumis aux règles européennes de la concurrence), notamment, « verser des prestations légales indépendantes du montant des cotisations »,
- dire et juger qu'une telle disposition est proscrite pour un organisme qui prétend ne pas exercer d'activité économique et ne pas être tenu de se soumettre aux règles européennes de concurrence,
- dire et juger par analogie avec la CNAVTS les prestations versées par la MSA ne sont pas déterminées en application de la seule loi mais bien sous l'influence d'organismes et par des règlements et par les articles L632-3 et D635-9 du Code de la sécurité sociale,
- dire et juger que l'activité de la MSA n'est pas fondée sur le principe de la solidarité nationale,
- dire et juger qu'un régime de sécurité sociale qui met en 'uvre le principe de solidarité doit présenter les caractéristiques suivantes :
- le caractère obligatoire de l'affiliation tant pour les assurés que pour les organismes d'assurance,
- des cotisations fixées par la loi en proportion des revenus des assurés,
- la règle en vertu de laquelle les prestations obligatoires fixées par la loi sont identiques pour tous les assurés, indépendamment du montant des cotisations versées par chacun d'eux,
- un mécanisme de péré