5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02408
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4PW
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 juin 2023
RG :22/00805
[S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- Mme [W]
- CPAM [Localité 3]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00805
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [S] épouse [W]
née le 08 Mai 1976 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [O] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 22 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [V] [S] épouse [W] le 25 mars 2017.
Le certificat médical initial mentionne un 'traumatisme du genou droit- rotule'.
L'état de santé de Mme [V] [S] épouse [W] a été considéré consolidé le 25 août 2019.
L'assurée sociale a transmis à la CPAM du [Localité 3] un certificat médical de rechute établi le 21 janvier 2022 par le docteur [L] [F] qui mentionne: 'échec des PRP sur ostéochondrite du genou droit post traumatique. Nouvelles chute augmentation de l'impotence fonctionnelle, PTG(O) envisagée, suivi chirurgical en cours'.
Le 04 mars 2022, la CPAM du [Localité 3] a notifié à Mme [V] [S] épouse [W] sa décision de rejet de prise en charge au titre de la rechute, au motif que selon l'avis du médecin-conseil, la lésion figurant sur le certificat médical de rechute n'est pas en lien avec l'accident du travail initial.
Mme [V] [S] épouse [W] a déposé un recours contre cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) le 03 mai 2022.
Le 08 août 2022, la CMRA a confirmé la décision de la CPAM au motif qu'il n'est pas retenu de lien direct et certain entre la lésion initiale imputable à l'accident du travail du 25 mars 2017 (traumatisme genou droit sans fracture) et les motifs invoqués dans le certificat médical de rechute du 21 janvier 2022 (ostéochondrite).
Mme [V] [S] épouse [W] a saisi le tribunal de céans par requête reçue au greffe le 27 septembre 2022.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale a :
- rejeté l'ensemble des demandes de Madame [V] [S] épouse [W],
- condamné Mme [V] [S] épouse [W] aux entiers dépens.
Mme [V] [S] épouse [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 10 juillet 2023.
L'affaire est fixée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, Mme [V] [S] épouse [W] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel interjeté par Mme [V] [W] est recevable,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant à nouveau,
- ordonner une expertise médico-légale confiée à un médecin expert en orthopédie et lui confier la mission décrite ci-dessus.'
Mme [V] [S] épouse [W] soutient que :
- pour justifier sa position, la CMRA aurait dû s'attacher à rechercher si ce qui avait été qualifié d' 'état antérieur' avait été médicalement objectivé antérieurement à l'accident du travail dont elle a été victime le 25 mars 2017 ou si c'est cet accident qui avait révélé et aggravé celui-ci ; ni le rapport médical du médecin conseil, ni le rapport de la CMRA ne viennent mettre en évidence qu'une lésion ou pathologie du genou droit avait été médicalement objectivée avant l'accident dont elle a été victime ;
- son médecin traitant atteste que les soins qu'il a p