5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/02344

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02344 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JA

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 juin 2023

RG :22/00979

[P]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :

- M. [P]

- CPAM GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00979

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [O] [P]

né le 13 Novembre 1963 à ALGERIE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par M. [D] [R] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [X] en vertu d'un pouvoir spécial

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] [P] bénéficie de versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard depuis le 07 mars 2022 en raison d'arrêts de travail.

Le 26 août 2022, M. [O] [P] a demandé auprès de la CPAM du Gard à bénéficier d'une pension d'invalidité et a joint un certificat médical établi par le docteur [I].

Sa demande a été rejetée par la CPAM par décision du 22 septembre 2022.

M. [O] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard le 05 octobre 2022, puis a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet implicite, par requête reçue au greffe le 07 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 15 juin 2023 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [P],

- condamné M. [P] aux entiers dépens.

M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 07 juillet 2023.

L'affaire a été fixée au 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [O] [P] demande à la cour de :

- dire et juger que 1'appel interjeté par M. [P] est recevable,

- infirmer le jugement rendu en date du 15 juin 2023 par le pôle Social du tribunal judiciaire de

Nîmes,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la Caisse n'a pas instruit la demande formulée par M. [P] conformément aux textes applicables au cas d'espèce,

- renvoyer M. [P] devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,

- condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.

M. [O] [P] soutient que :

- les conditions requises pour qu'il puisse bénéficier d'une pension d'invalidité étaient remplies au moment de la demande ; un certificat médical daté du 26 août 2022 et établi par le docteur [I] qu'il avait joint à sa demande, a constaté que son état de santé justifiait son admission à l'assurance invalidité ; l'organisme à qui était adressée sa demande de pension d'invalidité devait donc l'instruire, peu importe qu'il percevait ou non des indemnités journalières ; la caisse primaire aurait dû lui notifier une décision régulière lui ouvrant droit éventuellement à un recours contentieux technique ; la CPAM s'est bornée à déclarer sa demande irrecevable au motif que durant un arrêt de travail indemnisé, la décision de mise en invalidité relève uniquement de l'initiative du médecin conseil.

La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite de la cour d'appel de Nîmes de :

- confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Nîmes,

- rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamner M. [P] à verser à la CPAM du Gard la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes.'

Elle fait valoir que :

- les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de versement de pension d'invalidité ne prévoient pa