5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 23/01284
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01284 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZAL
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 mars 2023
RG :22/00749
[Z]
C/
S.A.S. [6]-[Localité 2]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
- Me DEPLAIX
- Me PERICCHI
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Mars 2023, N°22/00749
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 18 Août 1970 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.S. [6]-[Localité 2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [A] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 06 juin 2014, M. [K] [Z] a été victime d'un accident survenu après un entretien avec M. [U] [F], son supérieur hiérarchique et directeur du magasin dépendant de la société [7] devenue SAS [6] [Localité 2] à l'enseigne de M. Bricolage.
Le 22 juillet 2014, la caisse a reçu une déclaration d'accident du travail établie par M. [K] [Z] qui mentionnait : ' lors d'un entretien avec M. [F] (chef de magasin) et suite à ma saisie des prud'hommes, après m'avoir proposé un arrangement pour stopper mon contrat et face à mon refus, celui-ci m'a ouvertement menacé d'augmenter la cadence de travail, de m'envoyer des courriers et que la vie n'allait pas être rose pour moi. C'est suite à la soudaineté et la violence des propos que les symptômes débutent.'
Après avoir diligenté une instruction, la CPAM du Gard a pris en charge l'accident dont M. [K] [Z] a été victime au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision le 20 octobre 2014 à la SAS [6] [Localité 2].
Après avoir contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA), la SAS [6] [Localité 2] a formé un recours devant la juridiction sociale.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard a rendu un jugement le 16 novembre 2016 qui a prononcé l'annulation de la décision de prise en charge et a infirmé la décision de la CRA.
Sur appel de cette décision, interjeté par la CPAM du Gard , la cour d'appel de Nîmes a prononcé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [K] [Z] a été victime, à la SAS [6] [Localité 2], aux termes d'un arrêt du 07 septembre 2021 devenu définitif.
Sollicitant la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [K] [Z] a saisi la CPAM du Gard ; après établissement d'un procès-verbal de non conciliation, M. [K] [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard aux mêmes fins, suivant requête du 28 octobre 2016.
Le 11 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la radiation du recours formé par M. [K] [Z] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [6] [Localité 2].
Par jugement contradictoire du 15 mars 2023 rendu, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré l'instance introduite par M. [Z] périmée,
- dit le recours formé par M. [Z] irrecevable,
- débouté M. [Z] de l'ensemble des demandes,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens de l'instance.
M. [K] [Z] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2023.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [K] [Z] demande à la cour de :
1/ Sur la péremption d'instance,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il a déclaré l'instance in