2ème chambre section C, 21 novembre 2024 — 22/03923
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03923 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUSI
SD
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NIMES
27 octobre 2022 RG :20/05516
[NV]
C/
[RU]-[A]
S.A. OGF SA
Grosse délivrée
le
à Selarl Delran Sergent
Selarl Becrit Glondu
Selarl Leonard Vezian
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de première instance de NIMES en date du 27 Octobre 2022, N°20/05516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, et Mme Sandrine IZOU, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Sandrine IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [F] [NV] épouse [JK]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 9] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Patricia BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [B] [RU]-[A]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. OGF SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Paule ALCABAS-DUMINY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2019, M. [B] [RU]-[A] a sollicité l'autorisation de la mairie d'[Localité 12] de faire procéder à l'exhumation, à la réduction et au transfert de 24 corps et cercueils d'une sépulture privée située sur le terrain cadastré AS n° [Cadastre 6] à [Localité 12] vers le cimetière communal de [Localité 13].
Par décision du 5 septembre 2019, la mairie d'[Localité 12] a autorisé l'exhumation, la réduction et le transfert des corps. Les opérations ont été exécutées le 10 septembre 2019 par la société OGF, entreprise de Pompes Funèbres.
Mme [F] [NV] épouse [JK] a, par actes d'huissier délivrés le 10 décembre 2020, fait assigner la société OGF et M. [B] [RU]-[A] devant le tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nîmes a notamment:
déclaré l'action de Mme [F] [NV] épouse [JK] irrecevable,
débouté M. [B] [RU] [A] de ses demandes reconventionnelles,
débouté la société OGF de sa demande reconventionnelle,
condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à M. [B] [RU] [A] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [F] [NV] épouse [JK] à payer à la société OGF la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
laissé les dépens à la charge de la demanderesse,
rappelé que l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.
Par déclaration du 6 décembre 2022, Mme [F] [NV] épouse [JK] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [F] [NV].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [NV] épouse [JK] sollicite de la cour, au visa des articles R.2213-14, 2213-40 à 2213-42, L.2223-19, L.2223-23 et L.2223-25 du code général des collectivités territoriales et de l'article 1240 du Code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevables les demandes de Mme [NV] [JK] pour défaut de qualité à agir, ce faisant :
Juger que l'appelante est l'arrière-petite-fille de M. [L] [R] et de Mme [N] [A] épouse [R] et la petite nièce de Mme [V] [R] ;
Juger que Mme [V] [R] était Ia s'ur de Mme [HY] [NV] née [R], grand-mère de Mme [NV] [JK] ;
Juger que l'appelante est bi