5e chambre Pole social, 21 novembre 2024 — 22/03905

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/03905 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUQQ

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON

09 novembre 2022

RG :17/00960

Me [K] [J] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [6]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PACA

Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :

- Me [J]

- Me MALDONADO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 09 Novembre 2022, N°17/00960

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Me [J] [K] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, non représenté

INTIMÉE :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PACA

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La SAS [6] a fait l'objet d'un contrôle portant sur la période du 05 novembre 2014 au 02 décembre 2016 diligenté par l'URSSAF PACA au sein de son établissement situé [Adresse 5] à [Localité 7].

Le 09 mars 2017, l'URSSAF PACA a adressé à la SAS [6] une mise en demeure pour un montant de 51 195 euros, soit 40 073 euros en principal, 7 704 euros en majorations de redressement pour travail dissimulé (article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale (CSS) : 30817 x 25 %) et 3 418 euros en majorations de retard.

Contestant la mise en demeure, la SAS [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF PACA.

Dans sa séance du 17 janvier 2018, la CRA de l'URSSAF PACA a rejeté le recours et sa décision a été notifiée à la SAS [6] le 20 mars 2018.

La SAS [6] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (le TASS) de Vaucluse par requête adressée le 11 septembre 2017 et reçue le 13 septembre 2017.

Par jugement contradictoire du 09 novembre 2022 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour statuer sur ce litige, a :

- reçu le recours de la société [6],

- confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable (la CRA) de l'URSSAF PACA du 17 janvier 2018,

- confirmé le redressement prononcé à hauteur de 51 195 euros correspondant à 40 073 euros de cotisations, 7 704 euros de majorations de redressement pour travail dissimulé et 3418 euros de majorations de retard, au titre de la mise en demeure du 9 mars 2017,

- condamné la société [6] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 51 195 euros,

- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes et l'URSSAF PACA du surplus de ses demandes,

- condamné, la société [6] aux entiers dépens de l'instance.

La SAS [6] a régulièrement interjeté appel par déclaration en date du 02 décembre 2022.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 27 septembre 2023, la SAS [6] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 octobre 2023, a été déplacée au 12 mars 2024, avant d'être renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

Maître [J], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [6] ne comparaît pas ni est représenté à l'audience du 17 septembre 2024 bien que régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée ; l'accusé de réception correspondant supporte un tampon humide '[K] [J] mandataire judiciaire...' et un tampon avec la date 'courrier reçu le 22 MARS 2024".

L'URSSAF PACA, représentée à l'audience sollicite de la cour d'appel de Nîmes qu'il soit constaté que l'appel n'est pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

En l'absence de l'appelant, non comparant ni représenté, la cour n'est saisie d'aucun moyen criti