Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024 — 23/02590

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02590 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI7G

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Charleville Mezieres

19/00330

16 février 2021

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

Saisine sur renvoi après cassation

DEMANDEUR A LA SAISINE:

Monsieur [E] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ substitué par Me Florence ALEXIS , avocat au barreau de NANCY

DEFENDRESSE A LA SAISINE:

S.A.R.L. BOLZONI prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alain MARTZEL de la SELARL A & M AVOCATS, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me SEGAUD , avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;

Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [E] [X] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BOLZONI à compter du 21 février 2011, en qualité d'ingénieur commercial.

A compter du 01 juillet 2013, le temps de travail du salarié a été soumis à une convention de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.

A compter du 01 janvier 2016, le salarié a été promu au poste de product manager avec des fonctions itinérantes.

Du 24 décembre 2017 au 04 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 04 décembre 2018 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste de travail et inapte à tout emploi dans l'entreprise et le groupe, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 11 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 décembre 2018.

Par courrier du 21 décembre 2018, Monsieur [E] [X] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 02 octobre 2019 Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, aux fins :

- de dire sans effet la convention de forfait jour figurant au contrat de travail,

- de dire qu'il a été victime de faits relevant d'un harcèlement moral,

- de prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude,

- de dire que son inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine professionnelle,

- de condamner la SARL BOLZONI à lui payer les sommes suivantes :

- 59 164,87 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 5 919,48 euros au titre des congés payés afférents,

- 27 444,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 7 854,50 euros à titre d'indemnité pour non-respect des repos compensateurs, outre la somme de 785,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 345,23 euros au titre du rappel de congés payés de 9 jours,

- 20 000,00 euros en réparation de harcèlement moral,

- 10 157,05 euros à titre de rappel de l'indemnité de licenciement du fait de l'origine professionnelle de son inaptitude,

- 27 444,00 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 54 888,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- de prononcer l'exécution provisoire en application de l'article515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières rendu le 16 février 2021, lequel a :

- dit que l'inaptitude de Monsieur [E] [X] n'a pas une origine professionnelle et que le licenciement est intervenu régulièrement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement suite à avis du médecin du travail,

- débouté Monsieur [E] [X] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Monsieur [E] [X] à verser à la SARL BOLZONI la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [E] [X] aux entiers dépens.

Vu l'arrêt de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims rendu