Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024 — 23/02572

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/02572 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI6E

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

F22/00204

17 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [W] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par ME NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 27 juin 2024 tenue par Raphaël WEISSMANN, Président, et Stéphane STANEK , conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Stéphane STANEK et Dominique BRUNEAU, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024 ;

Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [W] [U] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société MAMMOUTH, devenue SAS AUCHAN HYPERMARCHE, à compter du 18 septembre 1990, en qualité d'employée principale.

Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste d'hôtesse de caisse.

La convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire s'applique au contrat de travail.

En date du 13 décembre 2005, la salariée a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre des risques professionnels, et a conduit à une reconnaissance de maladie professionnelle.

En date du 01 juin 2007, elle a été victime d'un nouvel accident du travail qui a également été pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle au titre des risques professionnels.

En date du 22 mars 2021, Madame [W] [U] a été victime d'une nouvelle rechute de sa maladie professionnelle, à la suite de laquelle elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 06 septembre 2021.

Par décision du 09 septembre 2021 de la médecine du travail dans le cadre d'une visite de reprise, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement et la précision que tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 21 septembre 2021, Madame [W] [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 septembre 2021.

Par courrier du 04 octobre 2021, Madame [W] [U] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle, avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 30 mai 2022, Madame [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de juger son licenciement pour inaptitude professionnelle nul, ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser les sommes suivantes :

- 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral à titre principal,

- 25 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à titre subsidiaire,

- 46 806,25 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,

- 37 700,00 euros nets licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire,

- 2 500,00 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir portent intérêt au taux légal en vigueur à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision à intervenir, nonobstant appel, au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2023, lequel a :

- débouté Madame [W] [U] de toutes ses demandes,

- débouté la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire,

- condamné Madame [W] [U] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par Madame [W] [U] le 07 décembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [W] [U] déposées sur le RPVA le 04 juin 2024, et celles de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE déposées sur le R