Chambre sociale-2ème sect, 21 novembre 2024 — 23/01922

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024

PH

DU 21 NOVEMBRE 2024

N° RG 23/01922 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPE

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

22/00023

11 août 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [F] [O] [V] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Nicoletta TONTI de la SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Syndicat de copropriété [Adresse 5] Pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me BOZIAN de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : PERRIN Céline (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 29 Août 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Octobre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 21 Novembre 2024;

Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [F] [O] [V] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par le syndicat de copropriété [Adresse 5] pris en la personne de la SARL OLMA, à compter du 08 avril 2013, en qualité d'agent de sécurité et de maintenance.

La convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 18 février 2021, Monsieur [F] [O] [V] [S] a été licencié pour faute grave.

Par requête du 14 janvier 2022, Monsieur [F] [O] [V] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de dire et juger que le licenciement intervenu est nul,

- d'ordonner sa réintégration au poste d'agent de sécurité et de maintenance SSIAP 1 statut employé coefficient 275 sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard, huit jours passé la notification du jugement à intervenir, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à reverser le salaire éludé à compter de la mise à pied conservatoire jusqu'à la réintégration effective sans déduction des allocations pôle emploi perçues,

- de dire que cette somme devra générer des congés payés à hauteur du 10ème,

A titre subsidiaire :

- de juger que son licenciement est abusif,

- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] à lui verser les sommes suivantes :

- 15 394,08 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

- 1 924,26 euros au titre du licenciement abusif,

- 3 727,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 3 848,52 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 384,85 euros au titre de congés payés sur préavis,

- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 10 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,

- 5 000,00 euros à titre de réparation du préjudice subi né de l'absence de formation et d'adaptation à son emploi,

- 5 000,00 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance,

- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement au visa de l'article 515 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 11 août 2023, lequel a :

- dit que le licenciement de Monsieur [F] [O] [V] [S] est justifié,

- en conséquence, débouté Monsieur [F] [O] [V] [S] de la totalité de ses demandes,

- condamné chaque partie à ses frais irrépétibles,

- condamné Monsieur [F] [O] [V] [S] aux dépens,

- débouté la partie défenderesse du surplus de ses demandes.

Vu l'appel formé par Monsieur [F] [O] [V] [S] le 05 septembre 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [F] [O] [V] [S] déposées sur le RPVA le 11 avril 2024, et celles du syndicat de copropriété [Adresse 5] déposées sur le RPVA le 10 juin 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 03 juillet 2024,

Monsieur [F] [O] [V] [S] demande :

- de déclarer recevable et bien fondé son appel,

- de réformer la décision du conseil de prud'hommes de Nancy du 11 août 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- d'accueillir toutes ses demandes,

- de dire et juger