2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/06439
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06439 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCKC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/6370
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. VERNET DIS
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Madame [P] [E]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 29 novembre 2022, aux termes duquel le conseil de prud'hommes de Perpignan a statué dans le litige opposant Mme [P] [E] à la SAS Vernet Dis, comme suit :
Dit le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse en l'absence de reclassement,
Condamne la société Vernet Dis au paiement des sommes suivantes :
- 12 492 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté par la SAS Vernet Dis le 19 décembre 2022.
Vu les conclusions d'incident en date du 13 juillet 2023, aux termes desquelles la société appelante demandait au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par voie de conclusions déposées/signifiées le 4 janvier 2023 par Mme [E], dès lors qu'elles ne respectent pas les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile,Et par voie de conséquence :
Déclarer irrecevables les demandes de Mme [E], autres que celles tendant à la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 29 novembre 2022, à défaut d'avoir relevé appel incident conformément aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile dans le délai de 3 mois dont disposait Mme [E], en application de l'article 909 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance du 21 décembre 2023, par laquelle le conseiller de la mise en état, après avoir relevé que nonobstant l'utilisation du verbe « rectifier » au lieu de « infirmer » il ressort clairement de ce dispositif que Mme [E] a sollicité dans son dispositif de conclusions la réformation du jugement sur la prétention de la nullité du jugement, il en résulte que ses conclusions sont conformes aux dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile », a statué comme suit :
Déclare recevables les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens de l'incident à la charge de la société Vernet Dis.
Vu la requête en déféré formée par la société Vernet Dis.
Vu les conclusions remises au greffe le 2 août 2024, aux termes dequelles la société demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise du 21 décembre 2023 en ce qu'elle déclare recevable les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023, et statuant à nouveau, de :
Déclarer irrecevables les conclusions déposées par Mme [E] le 3 janvier 2023,
Déclarer irrecevable son appel incident formé par voie de conclusions déposées le 4 janvier 2023,
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par voies de conclusions le 31 octobre 2023,
Déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [E] tendant à la confirmation du jugement,
La condamner à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société conteste l'ordonna