2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 21/05696

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05696 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE3C

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE

N° RG F20/00139

APPELANTE :

Madame [I] [X]

née le 02 Novembre 1965 à [Localité 5] (Sénégal)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Maître [D] [G] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS AD 20

Domiciliée [Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Association UNEDIC (DELEGATION AGS - CGEA [Localité 6]

Domiciliée [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] a été engagée le 19 novembre 2013 par la société AD 20, en qualité d'aide comptable, assistante commerciale et administrative niveau III échelon 1 coefficient 170 et relevant de la convention collective nationale de transformation des papiers et cartons et industries connexe moyennant une rémunération mensuelle brute de 1430,25 pour une durée de travail de 35 heures par semaine.

Le 1 er octobre 2015, un avenant au contrat de travail était conclu au terme duquel la rémunération mensuelle nette de la salariée était portée à la somme de 1 400 euros.

Le 1 er avril 2016, un nouvel avenant intervenait au terme duquel il était convenu que la durée du travail effectif de la salariée était fixée à 35 heures et 4 heures supplémentaires hebdomadaires payées mensuellement

Le 6 novembre 2019, la société était placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Narbonne.

Le 3 mars 2020 la salariée était licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire.

Le 11 mars 2020 le tribunal de commerce prononçait la liquidation judiciaire de la société.

Le 24 juillet 2020 la salariée saisissait le conseil des prud'hommes de Narbonne à l'encontre de la société afin de voir fixée sa créance d'heures supplémentaires non rémunérées au passif de la société ainsi qu'aux fins de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil des prud'hommes de Narbonne a :

' Débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

' Débouté l'Unedic AGS CGEA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné Madame [X] aux entiers dépens.

Le 24 septembre 2021, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, Mme [X] demande à la cour de :

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires.

REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

STATUANT À NOUVEAU DE :

Dire et juger qu'elle a réalisé un grand nombre d'heures supplémentaires dont la plupart ne lui ont pas été payées.

Dire et juger que certaines heures supplémentaires étaient payées sous forme de prime exceptionnelle.

Dire et juger que le paiement de primes ne saurait valoir règlement des heures supplémentaires.

Dire et juger que le travail dissimulé constitué.

Fixer les créances de Madame [I] [X] à la liquidation judiciaire de la SAS AD 20 aux sommes suivantes :

'

-10 348,80 euros à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires effectuées entre juillet 2017 et janvier 2020, outre celle de 1 034,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de