2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 21/05533

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05533 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEQ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/01080

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

né le 09 Novembre 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabien MARTELLI de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S. SOCIETE MEDITERRANEENNE DE NETTOIEMENT (SMN)

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thelma PROVOST, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [G] [T], greffier stagiaire

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée déterminée du 3 juin 2002, M. [B] [W] a été engagé à temps complet jusqu'au 31 août 2002 par la SAS Société méditerranéenne de nettoiement (SAS SMN), en qualité de ripeur, au motif du remplacement de trois salariés en congés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 décembre 2002, il a été engagé à temps complet à compter du 1er janvier 2003 par la même société, en qualité d'équipier de collecte, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 148 euros.

Le 19 juin 2017, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail, sans pouvoir reprendre son poste.

Par avis du 18 avril 2019 - précisé le 24 avril suivant à la demande de l'employeur - à l'issue de la deuxième visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

Par lettres des 25 avril et 2 mai 2019, l'employeur a sollicité du salarié son curriculum vitae et l'état de sa mobilité géographique. Le salarié lui a répondu le 7 mai 2019 qu'il était illettré, ne transmettrait pas de CV mais était ouvert à toutes propositions de reclassement.

Par lettres du 12 juin 2019, l'employeur a convoqué les membres du comité social et économique (CSE) à une réunion extraordinaire portant sur le reclassement du salarié, fixée le 19 juin suivant.

Par lettre du 21 juin 2019, il a informé le salarié son impossibilité de procéder à son reclassement.

Par lettre du 24 juin 2019, il l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé le 4 juillet 2019., et par lettre du 9 juillet 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête enregistrée le 25 septembre 2019, soutenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier pour obtenir l'indemnisation de la rupture abusive.

Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a dit que la SAS SMN avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le 13 septembre 2021, M. [W] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

' Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie de RPVA le 24 juin 2024, M. [B] [W] demande à la cour de dire son appel régulier, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner la SAS SMN au paiement des sommes de 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens