2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 21/05091
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05091 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 JUILLET 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F 17/01084
APPELANTE :
Madame [F] [D]
née le 02 octobre 1974 à [Localité 3] (76)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005536 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame [L] [W]
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Olivier BONIJOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 31 octobre 2024 à celle du 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] a été engagée le 02 février 2015 par Mme [W], exerçant sous l'enseigne commerciale Help More, employant habituellement moins de onze salariés, en qualité de secrétaire assistance administrative niveau 1 échelon 1, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, régi par la convention collective des entreprises de service à la personne. Elle percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle brute moyenne de 624 euros.
Suivant lettre du 24 mai 2017 remise en main propre, Mme [D] notifiait à son employeur qu'elle démissionnait et précisait que son contrat de travail expirerait à la fin du délai de préavis, soit le 25 juin 2017.
Mme [D], qui soutient s'être rétractée de sa démission, avec l'accord de son employeur, s'est présentée postérieurement au 25 juin 2017 sur son lieu de travail.
L'employeur considérant que le contrat de travail était rompu en raison de la démission de la salariée lui refusait l'accès à son poste de travail et lui remettait les documents de fin de contrat le 04 juillet 2017.
Mme [D] saisissait le 29 septembre 2017 le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement de départage du 06 juillet 2021 :
' l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
' a rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le 06 août 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusion remises au greffe le 27 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de dire et juger que le contrat s'est poursuivi au-delà du préavis de démission et que la rétractation de la démission a été implicitement acceptée,
- de dire et juger que la rupture du contrat le 28 juin 2017 est irrégulière et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Et, en conséquence de,
- Condamner Mme [W] à lui payer les sommes de :
- 7.488,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.248,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 124,80 euros au titre des congés payés correspondants,
- 312,00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 624,00 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.
- Condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 décembre 2021, Mme [W] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL :
CONFIRMER le jugement de départage en ce qu'il a :
- Jugé que la démission de Mme [D] devait être analysée en une démission et non en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes :
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire la Cour devait considérait que la démission devrait produire les effets d'un licenciemen