2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 21/05014

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05014 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDRO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 JUILLET 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F 19/00568

APPELANT :

Monsieur [V] [D]

né le 02 Septembre 1988 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Marine CZTERNASTEK, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté par Me Julie DJERADJIAN, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.R.L. REVERSE

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie THOMAS COMBRES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 JUILLET 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 31 octobre 2024 à celle du 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] a été engagé le 14 septembre 2017 par la société Reverse, en qualité de chargé de projet, statut cadre niveau III A dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective de la production audiovisuelle.

Le 12 novembre 2018, il était convoqué à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé au 19 novembre 2018.

Il était licencié pour faute grave par une lettre du 21 novembre 2018.

Le 15 mai 2019 il saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier qui par jugement du 05 juillet 2021 a :

dit que le forfait appliqué unilatéralement par la société Reverse est illicite et inopposable à M. [D] ;

dit que la demande de paiement d'heures supplémentaires et de dépassement de la durée hebdomadaire maximale n'est pas fondée ;

dit que la clause de non-concurrence appliquée à M. [D] n'est pas valable faute de contrepartie financière ;

dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] revêt une cause réelle et sérieuse ;

condamne la société Reverse à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'application d'une clause de non-concurrence non valable ;

condamne la société Reverse à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

déboute M. [D] de ses autres demandes ;

déboute la société Reverse de ses demandes reconventionnelles.

Le 04 août 2021, M. [D] a relevé appel de ce jugement.

Suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 19 mai 2022, M. [D] demande à la cour de :

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Jugé que le forfait qui lui a été appliqué était illicite ;

- Jugé que la clause de non-concurrence appliquée était nulle et condamné par

conséquent la société Reverse à porter et payer au salarié la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :

- l'a débouté de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires, dommages-

intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale et indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- a jugé bien-fondé le licenciement pour faute grave et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat ;

- a limité à la somme de 500 euros l'indemnité octroyée au salarié au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejeter l'appel incident, les demandes, fins et conclusions de la société REVERSE ;

Par conséquent, et statuant à nouveau :

' Sur l'exécution

Condamner la SARL REVERSE à porter et payer à M. [D] les sommes suivantes :

- 3479,50 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 347,95 euros au titre des congés payés afférents,

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de la durée hebdomadaire maximale de travail,

- 13 860 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

' Sur la rupture

Condamner la SARL REVERSE à lui porter et pay