2e chambre sociale, 21 novembre 2024 — 21/02168

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/02168 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6CT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 MARS 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 19/00976

APPELANTE :

Société UNION MUTUALISTE PROPARA

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eve BEYNET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [K] [Y] épouse [R]

née le 27 mai 1976 à [Localité 6] (34)

de nationalité Française

Domiciliée [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 08 juillet 2024, révocation de la clôture par ordonnance du 17 septembre 2024 et nouvelle clôture le jour de l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [Y] épouse [R], a été engagée à temps partiel en qualité de préparatrice en pharmacie, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 13 septembre 2011, par l'union de mutuelles Union Mutualiste Propara qui assure notamment la gestion du centre Mutualiste Neurologique Propara ayant pour mission de dispenser des soins de réhabilitation et de réadaptation spécialisés et qui relève de la convention collective de la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés solidaires (FEHAP).

Par avenant du 26 juillet 2013, la durée du travail a été portée à temps complet.

A compter du 2 juin 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été régulièrement prolongé jusqu'au 13 février 2022.

Par lettre du 20 juin 2018, le président a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé le 2 juillet 2018.

Par lettre du 23 juillet 2018, il a notifié à cette dernière une mise à pied disciplinaire de trois jours.

Le 20 aout 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire de son contrat de travail du fait de manquements de l'employeur, notamment à son obligation de sécurité.

Par jugement du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes a :

- annulé la sanction disciplinaire,

- dit que l'Union Mutualiste Propara avait manqué à ses obligations en matière de sécurité de résultat à l'égard de Mme [Y],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du prononcé du jugement, soit au 5 mars 2021, et requalifié la rupture en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné l'Union Mutualiste Propara à verser à Mme [Y] les sommes suivantes :

* 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la mise en 'uvre abusive du pouvoir disciplinaire,

* 4 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

* 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 576,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 457,63 euros au titre des congés payés y afférents,

* 5 406 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 970 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 avril 2021, l'employeur a relevé appel de cette décision par voie de RPVA.

Le 11 novembre 2021, le médecin du travail a constaté une probable incompatibilité entre le poste et l'état de santé de la salariée.

Par requête du 10 décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer à titre provisionnel le complément de salaire dû pour la période du 1er mars au 31 décembre 2021.

Le 14 janvier 2022, à l'occasion d'une visite de pré-reprise sollicitée par la salariée, cette dernière a été informée de ce qu'elle n'était plus enregistrée dans les effectifs de l'entrepri