Secrétariat de l'IDP, 21 novembre 2024 — 24/00008
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERENCES :
N° RG 24/00008 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFTX
Minute n°24/00006
M. [J] [X]
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, LE MINISTERE PUBLIC
Notification par LRAR le :
Date de réception :
1. Demandeur :
2. Défendeur :
Clause exécutoire délivrée le :
à :
Recours formé le :
par :
COUR D'APPEL DE METZ
Indemnisation à raison d'une Détention Provisoire
DÉCISION DU 21 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Sébastien GREUZAT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR :
Monsieur l'Agent Judiciaire de l'Etat
Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
Direction des Affaires Juridiques - Bureau de droit pénal
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Benoit VELER, avocat au barreau de METZ
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC :
pris en la personne de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, représenté par Mme Sophie MARTIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Férédéric MAUCHE, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz,
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Octobre 2024
L'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue le 21 Novembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [J] [X] a fait l'objet de poursuites pour des faits de violences aggravées par deux circonstances avec une incapacipté n'exédant pas 8 jours et détention d'arme de catégorie B à l'occasion desquelles il a fait l'objet d'une détention pour la période du 05 au 06 octobre 2023 puis déclaré coupable suite à la décision du tribunal correctionnel de Metz du 20 octobre 2023 il a été détenu à nouveau du 20 octobre 2023 au 20 décembre 2023 date de l'arrêt de la cour d'appel de Metz le relaxant des chefs de la poursuite.
Suivant acte établi le 14 juin 2024, le greffier de la cour d'appel de Metz a certifié qu'il n'avait été formé aucun recours à l'encontre de la décision rendue le 20 décembre 2023.
Par requête déposée le 12 juin 2024 soutenue à l'audience du 17 octobre 2024 par son conseil, Monsieur [J] [X] demande l'indemnisation du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire qu'il a subie. Il demande ainsi l'octroi des sommes suivantes :
- 10500 euros en réparation du préjudice moral du fait de sa détention,
- 6300 euros en réparation du préjudice matériel en réparation de ses pertes de salaires,
- 1500 euros au titre de la prise en charge des frais d'avocat qu'il a dû engager pour la présente procédure.
Il expose dans sa requête et lors des débats qu'il a été incarcéré sur une durée de 63 jours alors avec une détention d'autant plus difficile qu'elle était totalement injustifiée et ne reposait que sur des déclarations fallacieuses et fait état de sa perte de salaire, de son évolution salariale et de l'atteinte à ses droits à la retraite.
Par sa demande du 12 juin 2024 soutenue à l'audience, il reprend ses demandes et moyens.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 juillet 2024, soutenues à l'audience par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat :
Ne conteste pas la recevabilité de la demande déposée pour une durée de détention de 61 jours ni ne fait valoir de fins de non-recevoir ;
- propose une indemnité d'un montant de 3400 euros pour réparer le préjudice moral né de la détention de 61 jours le requérant ayant déjà un passé carcéral et demande le rejet de l'indemnisation au titre des pertes de salaires ce dernier n'étant pas suffisamment justifié par un unique bulletin de salaire. Concernant la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le rejet en est sollicité faute d'en justifier conformément à l'alinéa 5 de cet article.
Le parquet général, dans ses réquisitions écrites reçues le 02 août 2024, et à l'audience, requiert qu'il plaise à la cour de déclarer recevable la requête en indemnisation présentée par «[5]», d'accorder à Monsieur [J] [X] la somme de 3400 euros au titre de son préjudice moral pour tenir compte de sa situation personnelle et pénale afin de réparer sa détention de 63 jours et demande le rejet de son préjudice matériel faute de preuve et de statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile après rectification de son fondement.
Il est renvoyé aux conclusions et réquisitions pour un exposé complet des moyens et prétentions.
A l'audience tenue le 17 octobre 2024 l'affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition au greffe au 21 novembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Conformément aux exigences de l'article 149-2 du code de procédure pénale, la requête a été déposée le 12 juin 2024 soit dans les six mois de la décision mettant fin aux pour