1ère chambre civile A, 21 novembre 2024 — 21/04221

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Texte intégral

N° RG 21/04221 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NT6G

Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE

Au fond du 10 mars 2021

( 1ère chambre civile)

RG : 19/02215

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 21 Novembre 2024

APPELANT :

M. [R] [D]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 18]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1102

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET CLAPOT - LETTAT, avocat au barreau de LYON, toque : 189

INTIMEES :

Mme [C] [O]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 14]

[Adresse 15]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Non constituée

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

[Adresse 4]

[Localité 12]

Non constituée

S.A. PACIFICA

[Adresse 11]

[Localité 10]

Représentée par la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1533

Et ayant pour avocat plaidant la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

CPAM DU PUY DE DOME en charge de l'activité recours contre tiers relatifs à tous les travailleurs indépendants et leurs ayants droit, affiliés au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie métropolitaine ou des départements et régions d'outre mer

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815

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Date de clôture de l'instruction : 22 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2024

Date de mise à disposition : 27 juin 2024, prorogée au 3 Octobre 2024 et 21 novembre 2024 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Anne WYON, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Thierry GAUTHIER, conseiller

Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 20 août 2017, M. [R] [D] s'est rendu au domicile de M. et Mme [E], situé [Adresse 1] à [Localité 16] (Loire), pour y voir une portée de chatons.

En cette occasion, M. [D] a chuté du balcon du premier étage, et a perdu connaissance. Il a été évacué au centre hospitalier de [Localité 13], puis au service de réanimation du centre hospitalier de [Localité 17], en raison d'un état comateux de catégorie Glasgow 9.

L'accident a causé de nombreuses séquelles temporaires ou définitives, ayant notamment nécessité une cranisectomie, ainsi qu'une vitrectomie de l''il droit. Il n'a repris son activité de restaurateur qu'en septembre 2018.

Selon déclaration de sinistre effectuée le 11 septembre 2018 entre les mains de son assureur, la société Pacifica, Mme [C] [O] s'est reconnue responsable de l'accident, en expliquant avoir couru en direction du balcon, après un chaton échappé de la salle de bain, et avoir percuté M. [D] alors que celui-ci se baissait également pour ramasser l'animal, provoquant sa chute par-dessus le garde-corps.

La société Pacifica a mandaté M. [X] [T], enquêteur privé assermenté, afin d'éclairer les circonstances de l'accident.

Selon rapport du 26 février 2019, M. [T] a conclu que Mme [O] n'était pas présente, au moment des faits, sur les lieux de l'accident.

Par lettre du 04 avril 2019, la société Pacifica a dénié sa garantie.

Par assignation des 25 juin, 03 juillet et 10 juillet 2019, M. [D] a fait citer Mme [O], la société Pacifica, la Sécurité sociale des independants du Rhône ainsi que son propre assureur Axa assurances Iard mutuelle devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, afin d'obtenir que Mme [O] soit déclarée responsable de son dommage, qu'elle soit condamnée solidairement avec la société Pacifica à réparer son entier préjudice ainsi qu'à lui verser une provision de 25.000 euros et qu'un expert soit désigné afin d'évaluer les conséquences médico-légales de son accident.

La société Axa assurance Iard mutuelle a demandé que Mme [O] et son assureur Pacifica soient condamnés solidairement à lui rembourser la somme de 8.943,88 euros versée à M. [D] au titre de ses frais de remplacement professionnel.

Par jugement en date du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- débouté M . [D] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Axa assurances Iard mutuelle de ses demandes ;

- débo