Chambre Commerciale, 21 novembre 2024 — 24/00880
Texte intégral
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MEXI
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° RG 2023R00094)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 21 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 22 février 2024
APPELANTE :
Société JCOPLASTIC, Société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4] ITALIE
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LE CALVEZ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉES :
Société PALBOX SpA., société de droit italien prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3] (ITALIE)
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Alexandra ARIGONI, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PALBOX FRANCE au capital de 1.000.000 euros, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le n°440 239 762, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François-Xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Gaëlle DELAIRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. La société Palbox France exerce une activité de production et commercialisation de caisses en plastiques destinées aux secteurs agricoles et industriels. Elle est détenue à 50 % par la société Palbox S.p.a., et à 50 % par la société Jcoplastic. Ces deux sociétés sont italiennes. Le président de la société Plabox France est, depuis le 15 mai 2019, [Z] [D].
2. Suivant exploit signifié du 21 juin 2023, la société Jcoplastic a fait assigner la société Palbox France et la société Palbox S.p.a. devant le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère, notamment afin de juger que les actes de gestion réalisés par la société Palbox France sont irréguliers et réalisés au détriment de la société Jcoplastic, et en conséquence, afin d'ordonner une expertise à l'encontre des sociétés Palbox France et Palbox S.p.a.
3. Par ordonnance du 21 novembre 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- liquidé les dépens.
4. La société Jcoplastic a interjeté appel de cette décision le 22 février 2024 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 19 septembre 2024.
Prétentions et moyens de société Jcoplastic:
5. Selon ses conclusions n°4 remises par voie électronique le 18 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 7, 8 1° et 35 du Règlement CE 1215/2012, de l'article L.225-231 du code de commerce, des articles 145 et 788 du code de procédure civile, des articles 314-1, 121-7 et 324-1 du code pénal, de l'article 1741 du code général des impôts :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- y faisant droit, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit que la demande de provision présentée par la société Jcoplastic se heurte à une contestation sérieuse, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond, débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, liquidés les dépens.
6. Elle demande à la cour, statuant à nouveau :
- de juger qu'aucune exception d'incompétence ne saurait être alléguée ;
- de juger que les actes de gestions réalisés par la société Palbox France sont irréguliers ;
- de juger que le rapport produit par la société Pwc fait état d'incohérences et d'incompréhensions dont seules les expertises sollicitées permettront d'obtenir les éclaircissements nécessaires ;
- de juger que les actes de gestions irréguliers sont au seu