Chambre Commerciale, 21 novembre 2024 — 23/00868

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Texte intégral

N° RG 23/00868 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXDG

C1

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL RIONDET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

Appel d'un jugement (N° RG 2021J0329)

rendu par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE

en date du 23 janvier 2023

suivant déclaration d'appel du 27 février 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. PREMIUM IMMOBILIER au capital de 14 000,00 € immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 532 125 788, prise en la personne de ses co-gérants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Mme [T] [M] épouse [GP]

née le 02 août 1983 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Michel DE GAUDEMARIS de la SELARL RIONDET, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me PLOTTIN, avocat au barreau de GRENOBLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,

Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [GP] a conclu le 3 octobre 2018 un contrat de mandat d'agent commercial immobilier avec la SARL Premium Immobilier d'une durée indéterminée, ayant commencée à courir rétroactivement depuis le 1er septembre 2017.

Par courrier du 28 septembre 2020, Mme [GP] a sollicité la rupture amiable de son contrat à effet immédiat et sans préavis, indiquant vouloir conserver une partie du fichier clients au motif qu'il a été alimenté par ses propres relations et vouloir suivre les dossiers en cours et être présente à la signature des actes définitifs devant notaire. Elle a indiqué qu'à défaut d'une rupture amiable, elle mettait la société Premium Immobilier en demeure de lui payer la somme de 15.951,12 euros HT correspondant aux 10% de majoration au-delà des 100.000 euros HT de chiffre d'affaire ( 50 à 60 %). Elle a mentionné que sans accord de rupture ou de règlement de cette somme sous huitaine, elle considérerait que le contrat est rompu du fait de la société Premium Immobilier et lui demanderait une indemnité compensatrice de préjudice subi fixée selon la jurisprudence à deux ans de commissions.

Par courrier du 29 septembre 2020, la société Premium Immobilier, reprochant à Mme [GP] de travailler pour une entité concurrente, la société Cimm Immobilier située à [Localité 4], a sollicité la remise dans le délai de 8 jours de l'ensemble des dossiers physiques et informatiques.

Par courrier du 2 octobre 2020, Mme [GP] a contesté travailler pour la société Cimm Immobilier et a mis en demeure la société Premium Immobilier de lui régler la somme de 21.371,18 euros en application de l'article 9 du contrat d'agent immobilier signé entre les parties.

Par courrier du 12 octobre 2020, la société Premium Immobilier a indiqué à Mme [GP] qu'elle prenait acte de son courrier de rupture sans préavis et lui a fait connaître son refus de lui verser la somme réclamée en indiquant qu'un constat d'huissier attestait de ce qu'elle travaillait pour la société Cimm Immobilier [Localité 4] pendant la durée de son mandat.

Par courrier du 16 octobre 2020, Mme [GP] a indiqué à la société Premium Immobilier qu'elle confirmait que le contrat d'agent commercial était rompu du fait du mandant et la mettait en demeure de lui verser l'indemnité compensatrice prévue par le code de commerce de 137.753,59 euros TTC correspondant à deux années de commission du 16 octobre 2018 au 16 octobre 2020.

Par acte en date du 20 octobre 2021, Mme [GP] a fait délivrer assignation à la société Premium Immobilier devant le tribunal de commerce de Grenoble aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 19.770,84 euros H.T. au titre des commissions restant dues hors majoration et de la somme de 20.019,26 euros H.T. au titre de la majoration des commissions au-delà de 100.000 euros de chiffre d'affaires apporté, de voir dire et juger que la résiliation du contrat d'agent commercial est imputable à la société Premium Immobilier et de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 19.729 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 157.832 euros H.T. au titre de l'indemnité de rupture et la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 23 janvier 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a :

- reçu l'exception d'in