Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03352

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03352

N° Portalis DBVM-V-B7G-LQK2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

la SELARL NICOLAU AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 21/00413)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 septembre 2022

suivant déclaration d'appel du 12 septembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. VIAMAT représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Alexandre BOROT, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIME :

Monsieur [N] [A]

né le 20 Décembre 1991 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024,

Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [N] [A] a été engagé par la société par actions simplifiée Viamat le 1er février 2013 en contrat à durée déterminée d'usage à temps partiel, en qualité de commis de bar, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective nationale des cafés, hôtels restaurants.

La durée du travail est portée par avenant de 25 à 28 heures hebdomadaires à partir d'avril 2018.

Le salaire de M. [A] s'élève à 1231,50 euros brut par mois au dernier état de la relation de travail, outre des indemnités de nourriture.

Par lettre du 12 février 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement au motif qu'il n'avait pas fermé le bar correctement à la fin de sa journée de travail le 11 février 2019, les volets de l'issue de secours ayant été laissés ouverts.

Le 19 mars 2019, M. [A] a quitté son poste et a fait l'objet d'un arrêt de travail pour accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle selon notification de du 20 janvier 2020 de la commission de recours amiable statuant sur un refus initial selon décision du 30 octobre 2019.

Selon courrier daté du 20 mars 2019, la société Viamat a notifié à M. [A] un avertissement en lui reprochant de n'avoir pas effectué les tâches relatives à son emploi, se prévalant d'un passage à 10 h le 19 mars lors duquel le dirigant, M. [X], lui a demandé « une énième fois de réaliser correctement votre (son NDR) travail » et d'avoir été absent lors d'un second passage le même jour à 11 h alors que ses horaires de travail sont de 9 h à 13 h, sans avoir prévenu personne.

L'employeur a établi, le 21 mars 2019, une déclaration d'accident du travail à raison de lésions subies par le salarié au niveau du cou et d'ordre psychologique suite à l'agression verbale et physique alléguée par M. [A] par le dirigeant de la société le 19 mars 2019 à 10 heures, M. [X], l'employeur observant en réserve que ce dernier a contesté toute agression verbale et physique.

Ensuite d'une visite du 04 mai 2020, il a été déclaré inapte par la médecine du travail qui a dispensé l'employeur de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ajoutant ensuite « inaptitude à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise sans possibilité d'aménagement, ni de reclassement. »

Par courrier du 07 mai 2020, la société Viamat a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude le 25 mai 2020.

Par courrier du 28 mai 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle (versement annoncé d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement) et impossibilité de reclassement.

Par requête en date du 27 mai 2021, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble de prétentions au titre d'un manquement de son employeur à son obligation de prévention et de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail et pour contester son licenciement pour inaptitude dont il soutient que la faute de l'employeur en est l'origine.

La société Viamat