Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03297
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03297
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQFP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
la SELARL MONNIER-BORDES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/01040)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [W]
né le 01 Juillet 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Onet Sécurité Systèmes, anciennement dénomée S.A.S. TELEM, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller, chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [W], né le 1er juillet 1978, a été embauché le 3 septembre 2001 par la société par actions simplifiée Telem désormais dénommée Onet sécurité systèmes en qualité de technicien SAV, par contrat à durée indéterminée, coefficient 200 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, pour un temps de travail de 151 heures par mois.
A la suite du développement d'une antenne à [Localité 8], le 1er janvier 2004 il a été promu responsable production SAV coefficient 320 de la même convention.
Le 1er septembre 2006, il a été promu responsable technique coefficient 350 toujours de la même convention.
Le 26 mai 2009, M. [W] a été nommé responsable d'exploitation réseau de l'agence de [Localité 7] avant de devenir directeur d'agence à compter du 1er janvier 2011 sans entraîner modification de son contrat de travail, de ses missions et conditions d'emploi.
A compter du 1er juillet 2012, il a exercé les fonctions de directeur contrôle et performance au siège de la société à [Localité 6] (38), sous la responsabilité directe de la direction générale.
Au 1er novembre 2015 M. [W] a occupé le poste de directeur support au siège de la société à [Localité 6] (38).
Au dernier état de ses relations contractuelles, M. [Z] [W] a perçu une rémunération brute moyenne de 5 709,08 euros.
M. [W] a été en arrêt maladie à compter du 21 février 2019.
Le 4 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 14 mars 2019, reporté à la demande du salarié au 19 mars 2019.
M. [W] a été licencié par courrier du 5 avril 2019 pour « insuffisance professionnelle persistante et préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ».
Par requête du 11 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à son obligation de formation et obtenir les indemnités afférentes, outre des rappels de salaire sur avantage en nature, rémunération variable ou heures supplémentaires ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé.
La société Telem devenu Onet sécurité systèmes s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes Grenoble a :
Dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société Telem n'a pas fixé les objectifs de M. [Z] [W] permettant de déterminer le montant de sa rémunération variable,
Dit et jugé que la société Telem ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
Dit et jugé que la société Telem n'a pas manqué à son obligation de formation,
Dit et jugé que la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi rectifiée de la société Telem à M. [Z] [W] est fautive,
Donné acte à société Telem de la remise de l'attestation Pôle emploi régularisée,
Condamné la société Telem à verser à M. [Z] [W] les sommes suivantes :
- 70 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500 euros net à titre de dommages et intér