Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03203
Texte intégral
C 9
N° RG 22/03203
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP4L
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
la SELARL FOURNIER AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 20/00811)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 22 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 22 août 2022
APPELANTE :
Madame [U] [P]
née le 04 Avril 1994 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. LES GOURMANDISES DE LENZA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [U] [P] a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Les gourmandises de Lenza exerçant une activité de boulangerie et pâtisserie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 17 septembre 2018 en qualité de vendeuse, moyennant un salaire de 1557 euros. Au dernier état de sa collaboration, la salariée dispose du statut d'employé, coefficient 155 de la convention nationale des entreprises artisanales de la boulangerie et pâtisserie.
Courant décembre 2018, l'employeur a informé la salariée qu'elle devait se rendre disponible les weekends pendant les fêtes, eu égard à l'accroissement de l'activité à cette période de l'année, et plus particulièrement du fait qu'elle allait travailler le 16 décembre 2018, Mme [P] opposant une impossibilité pour des raisons personnelles.
L'employeur a maintenu sa position en transmettant un planning prévoyant que le dimanche 16 décembre 2018 sera travaillé.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie de droit commun du 12 décembre 2018 au 30 juin 2019.
L'employeur a estimé l'arrêt maladie non justifié et effectué dans cette perspective un signalement à la caisse de sécurité sociale le 13 décembre 2018.
Mme [P] a sollicité le 11 janvier 2019 une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.
A l'issue de ses arrêts maladie, la salariée a fait l'objet d'un congé maternité qui s'est achevé le 01 novembre 2019.
Elle a ensuite été en congé parental d'éducation à temps plein pour la période du 1er novembre 2019 au 1er mai 2020.
A l'issue de son congé parental, Mme [P] a été en arrêt maladie à compter du 1er mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid 19 au motif qu'elle était une personne vulnérable.
A compter du 15 mai 2020, au terme de son arrêt de travail, la salariée a été placée en activité partielle totale par son employeur mais n'a perçu d'indemnités à ce titre que fin juillet 2020.
Le 03 juin 2020, les parties se sont entendues sur le principe d'une rupture conventionnelle, avec une date de prise d'effet au 18 juillet 2020.
Le 15 juillet 2020, la Dirrecte a refusé l'homologation de la rupture conventionnelle, considérant la demande irrecevable, au motif que le formulaire ne mentionnait pas l'adresse de la salariée.
Par requête en date du 25 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en se prévalant de harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de prévention et de sécurité et d'une exécution déloyale du contrat de travail.
Mme [P] a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une visite du 14 décembre 2020, l'employeur étant dispensé de son obligation de reclassement au motif que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Son employeur l'a convoquée suivant courrier du 31 décembre 2020 à un entretien préalable fixé le 12 janvier 2021.
Mme [P] s'est vu notifier son licenciement par lettre du 15 janvier 2021 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Elle a formulé des demandes additionnelles devant le conseil de prud'