Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03183
Texte intégral
C 2
N° RG 22/03183
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3A
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 5]
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG F 19/00674)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 18 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 18 août 2022
APPELANTE :
S.A.S. EXOPLAN agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [L] [O] [Z]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 7]
de nationalité Congolaise
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 septembre 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [O]-[Z] a été embauché par la société par actions simplifiée Exoplan par contrat à durée indéterminée à compter du 22 février 2016 en qualité de dessinateur métreur, niveau 2.1 coefficient 275 de la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC) moyennant une rémunération mensuelle de base de 2 150 euros brut pour 151,67 heures.
Après avoir acquis 25 actions de la société, il a été nommé aux fonctions de président de la société lors de l'assemblée générale annuelle du 27 janvier 2017 avant de démissionner de ce mandat le 27 février 2019.
Il a été placé en arrêt maladie du 10 mai au 7 juin 2019 puis du 28 juin au 19 juillet 2019.
A l'occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 5 août 2019 précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » après avoir noté une absence de réponse de l'employeur à son courriel du 25 juillet 2019.
Par requête du 1er août 2019, M. [O]-[Z] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir un rappel de salaire et la transmission d'une attestation de salaire relative à son arrêt de travail, outre des bulletins de salaire.
Par ordonnance du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grenoble a notamment condamné la société Exoplan à lui verser la somme provisionnelle de 1 626,11 euros à titre de rappel de salaire sous astreinte, à lui adresser une attestation de salaire concernant son arrêt de travail du 10 mai 2019, sous astreinte, et à lui transmettre ses bulletins de salaire des mois d'avril à août 2019, également sous astreinte.
Parallèlement, par requête du 1er août 2019, M. [L] [O]-[Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble au fond, aux fins d'obtenir la réparation de son dommage causé par le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, des dommages et intérêts à raison du retard dans le paiement du salaire et l'établissement d'une attestation de salaire ainsi que le prononcé de la résiliation du contrat de travail et les indemnités afférentes.
La société Exoplan s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
Prononcé la résiliation du contrat de travail liant les parties à la date du 10 juin 2020 aux torts de la société Exoplan ;
Débouté M. [L] [O]-[Z] de ses demandes relatives au manquement à l'obligation de sécurité et de prévention ;
Condamné la société Exoplan à payer à M. [L] [O]-[Z] les sommes suivantes :
- 2 366 euros brut à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2019 et du 1er au 10 mai 2019,
- 19 696,77 euros brut de rappels de salaires du 22 août 2019 au 31 mai 2020,
- 4 300 euros brut d'indemnité de préavis,
- 430 euros brut de congés payés afférents,
-2 150 euros net d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 600 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros de dommages et intérêts pour le retard dans le paiement des salaires,