Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03151

other Cour de cassation — Ch. Sociale -Section B

Texte intégral

C 9

N° RG 22/03151

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPYP

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS

SELARL FTN

Me Elsa BARTOLI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 19/00675)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 07 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 11 août 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [L]

né le 18 Juin 1963 à [Localité 10]

[Adresse 3]

[Localité 10]

représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMES :

M. [B] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CANAVESE

[Adresse 11]

[Localité 6]

S.A.S. CANAVESE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.C.P. [S] ET LAGEAT ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS CANAVESE

[Adresse 9]

[Localité 4]

tous représentés par Me Frédéric FRIBURGER de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. SALADE 2 FRUITS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 13]

[Localité 8]

représentée par Me Elsa BARTOLI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [U] [L] a été engagé par la société par actions simplifiée (SAS) Canavese selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2018 en qualité de responsable vente sur le carreau au niveau 7, échelon I catégorie cadre selon la convention collective nationale des commerces de gros.

D'après l'article 4 du contrat de travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail était de 3 8,33 heures soit 151,67 heures mensuelles plus 14,33 heures supplémentaires majorées conformément à l'accord sur les 35 heures applicable dans l'entreprise.

Le contrat stipule que le salarié peut être amené à travailler de nuit et le dimanche.

Le lieu de travail était fixé au Marché d'Intérêt national (MIN) de [Localité 10].

La société Canavese déploie des activités de production, d'import, de distribution et de transport de produits alimentaires, notamment sur le marché des fruits et légumes.

Le 21 juin 2019, M. [L] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 06 juillet 2019 pour troubles anxieux et asthénie.

Le 08 juillet 2019, l'arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 12 juillet 2019 pour asthénie, puis de nouveau le 10 juillet jusqu'au 27 juillet 2019 puis ensuite de manière régulière jusqu'au 20 juin 2022, date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a cessé le versement des indemnités journalières.

Par requête enregistrée en date du 01 août 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaire sur heures supplémentaires, majoration du travail de nuit, repos compensateurs sur heures de nuit et sur dépassement du contingent annuel ainsi que sur des primes de casse-croûte. Il a également sollicité des dommages et intérêts pour non-respect du travail de nuit, dépassements des durées maximales de travail, irrégularités dans les bulletins de salaire ainsi qu'une indemnité pour travail dissimilé. Il a enfin demandé la nullité de la clause de non-concurrence contractuelle.

Par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 1er avril 2020, la société Canavese a été placée sous le régime du redressement judiciaire avec une période d'observation de 6 mois.

Parallèlement, le fonds de commerce de la société Canavese a été racheté par la société par actions simplifiée Salade 2 fruits qui a repris les contrats de travail en cours à compter du 23 septembre 2020.

Par jugement du 02 décembre 2020, le redressement judiciaire à l'égard de la société Canavese a été converti en liquidation judiciaire.

M. [K] et la scp [