Ch. Sociale -Section B, 21 novembre 2024 — 22/03107

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Texte intégral

C 9

N° RG 22/03107

N° Portalis DBVM-V-B7G-LPUU

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP CDMF

la SELARL CEOS AVOCATS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 21 NOVEMBRE 2024

Appel d'une décision (N° RG 22/00108)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 08 juillet 2022

suivant déclaration d'appel du 08 août 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

né le 23 Mars 1966

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Romain JAY de la SCP CDMF, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pris en son établissement [Adresse 6] - [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 septembre 2024,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 21 novembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

La société par actions simplifiée (SAS) Eiffage route centre est exerce une activité de construction de routes et d'autoroutes publiques.

M. [S] [V] a été engagé selon contrat à durée indéterminée à temps complet à effet du 1er décembre 2002 par la société Gerland Isardrôme aux droits de laquelle vient la société Eiffage route centre est en qualité de conducteur d'engin, niveau II, position 2, coefficient 140, de la convention collective des travaux publics.

Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait un salaire de 2088 euros brut et était classé statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 150.

Le 20 octobre 2015, M. [V] a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une souffrance sensitivo-motrice du nerf cubital gauche au coude avec un bloc moteur de 25 % au-dessus du coude, reconnue le 07 juillet 2016 par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) comme relevant du tableau n°57B des maladies professionnelles ayant donné lieu à la saisine par l'employeur du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en date du 14 décembre 2016.

Par lettre du 04 octobre 2018, la CPAM de l'Isère a informé l'employeur d'une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome du canal carpien droit.

Le 26 février 2019, la CPAM a décidé de la prise en charge de la pathologie relevant du tableau n°57C des maladies professionnelles et a notifié le 03 octobre 2019 à l'employeur l'attribution à M. [V] d'une rente d'incapacité permanente partielle (IPP) de 7% en relation avec cette maladie professionnelle au titre des séquelles à type de diminution de la force de préhension de la main droite avec hypotonie de la loge thénar, côté dominant.

M. [V] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 août 2019.

Par courrier du 18 novembre 2019, la CPAM de l'Isère a indiqué à l'employeur que le salarié avait déclaré une maladie professionnelle correspondant à une tendinopathie de l'épaule droite, qui a été prise en charge au titre du tableau n°57 A par la CPAM de l'Isère le 17 juillet 2020 ensuite de l'avis CRRMP, l'employeur ayant élevé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2020.

Lors d'une visite de reprise en date du 10 mai 2021, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte à son poste d'ouvrier routier polyvalent après une étude de poste menée le 27 avril 2021.

Le reclassement suivant a été préconisé :

« Sans travaux nécessitant des gestes forcés sur le membre supérieur droit : râteau, plaque vibrante, marteau piqueur, brouette...Limitant les ports de charge manuels à 10 kg, pas de façon régulière. Un poste administratif serait compatible. »

Le comité social et économique de la société a rendu le 04 avril 2021 à la majorité un avis favorable (6 voix contre 4 défavorables) concernant l'impossibilité alléguée par l'employeur de reclasser M. [V] au sein de l'entreprise et du groupe.

Par courrier du 22 juin 2021, la société Eiffage route centre est a notifié au salarié l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait de pourvoir à son reclassement.

Par lettre du 25 juin 2021, l'employeur a convoqué M. [V] à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 juillet 2021.

Par lettre du 13 juillet 2021, la société Eiffage route centre est a notifié à M. [V] son