CHAMBRE 8 SECTION 3, 21 novembre 2024 — 24/01201

other Cour de cassation — CHAMBRE 8 SECTION 3

Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 21/11/2024

N° de MINUTE : 24/832

N° RG 24/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNWI

Jugement (N° 23/03728) rendu le 27 Février 2024 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [B] [E]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurence Bondois, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Association Fédération Chasseurs du Nord

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Muriel Lombard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01/10/2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de Prud'hommes de Lannoy a :

- condamné la Fédération départementale des chasseurs du Nord à verser à M. [B] [E] les sommes de :

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour la violation caractérisée du contrat de travail ;

* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

* 6 324,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 632,45 euros au titre des congés payés afférents ;

* 27 158 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 1 851,04 euros à titre de rappel d'heures de nuit et 185,10 euros au titre des congés payés afférents ;

* 814,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 81,48 euros au titre des congés payés afférents ;

* 561,52 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient et 56,15 euros au titre des congés payés

afférents ;

* 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- dit que ces sommes seront majorées de l'intérêt au taux légal :

* à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale ;

* à compter du jugement pour toute autre somme ;

- dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 2 907,18 euros.

Ce jugement a été notifié à la Fédération départementale des chasseurs du Nord par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 novembre 2019.

Par arrêt du 8 juillet 2022, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel relevé par la Fédération départementale des chasseurs du Nord, a :

- confirmé l'ensemble des condamnations salariales et indemnitaires prononcées par le conseil de prud'hommes de Lannoy, l'application des intérêts au taux légal et les dates de départ de ceux-ci et la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année ;

- condamné la Fédération départementale des chasseurs du Nord au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par acte du 12 septembre 2022, la Fédération des chasseurs du Nord a acquiescé à l'arrêt du 8 juillet 2022.

Par acte du 27 octobre 2023, M. [E] a, en vertu du jugement du 28 novembre 2019 et de l'arrêt du 8 juillet 2022, fait délivrer à la Fédération des chasseurs du Nord un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de

3 129,30 euros.

Par acte du 21 novembre 2023, M. [E] a, en vertu des deux mêmes décisions, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la Fédération des chasseurs du Nord ouverts dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France pour avoir paiement de la somme de 3 624,50 euros.

M. [E] a fait dénoncer cette mesure à la Fédération des chasseurs du Nord par acte du 22 novembre 2023.

Par acte du 7 décembre 2023, l'association Fédération des chasseurs du Nord a fait assigner M. [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le juge de l'exécution a :

- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 par M. [E] et dénoncée le 22 novembre 2023 en ce compris l'intégralité des frais d'exécution de la mesure ;

- débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance

abusive ;

- condamné M. [E] à verser à l'association Fédération des chasseurs du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [E] aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 12 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 septembre 2024, il demande à la cour de :

- dire que sa créance à l'égard de la Fédération des chasseurs du Nord n'est pas éteinte ;

- réformer le jugement du juge de l'exécution de Valenciennes en ce qu'il :

* a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 et dénoncée le 22 novembre 2023, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution de la mesure ;

* l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* l'a condamné à verser à l'association Fédération des chasseurs du Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- condamner la Fédération des chasseurs du Nord à lui payer les sommes

suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

* 2 000 euros à titre d'indemnité de l'article 700 pour la procédure de première instance ;

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- la condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris l'ensemble des frais d'exécution et de mainlevée de saisie-attribution qu'il a exposés.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2024, l'association Fédération des chasseurs du Nord demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la condamnation de M. [E] aux frais d'exécution, le réformer sur ce point ;

- statuant à nouveau, condamner M. [E] aux frais de signification du commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 octobre 2023, du procès-verbal de saisie-attribution en date du 21 novembre 2023 et de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 22 novembre 2023 ;

Y ajoutant,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [E] aux frais et dépens de première instance et d'appel.

A l'audience du 17 octobre 2024, puis par message adressé le même jour par la voie électronique, la cour a :

- relevé que si M. [E] a interjeté appel du chef du jugement du 27 février 2024 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 et dénoncée le 22 novembre 2023 en ce compris l'intégralité des frais d'exécution de la mesure et si le dispositif de ses dernières conclusions mentionne qu'il entend obtenir l'infirmation du jugement, aucune prétention relative à la mainlevée de la saisie-attribution ne figure dans ce dispositif ;

- invité les parties, au regard des dispositions des article 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, à lui adresser, pour le 31 octobre 2024 au plus tard, toutes observations utiles sur cette absence et sur les conséquences éventuelles à en tirer.

Par courrier adressé le 29 octobre 2024, M. [E] soutient qu'une demande tendant à la réformation du jugement entrepris satisfait aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile et qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, il demande à la cour de réformer le jugement du juge de l'exécution de Valenciennes en ce qu'il ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 et dénoncée le 22 novembre 2022, en ce compris l'intégralité des frais d'exécution et, en complément, la condamnation de l'intimée aux entiers frais et dépens en ce compris l'ensemble des frais d'exécution et de mainlevée de saisie-attribution qu'il a exposés. Il en déduit qu'il y a donc bien des prétentions relatives à la mainlevée de la saisie-attribution dans le dispositif, une prétention visant à rejeter la demande de mainlevée apparaissant surabondante dès lors que la réformation du jugement ordonnant la mainlevée impliquera nécessairement le rejet d'une telle demande. Il ajoute que l'objet de l'appel est clairement délimité et le but poursuivi par les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile respecté.

MOTIFS

Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant accueilli une demande, et rejeter cette demande doit formuler une prétention en ce sens dans ses conclusions d'appel.

Ainsi, la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une saisie, et rejeter la demande de mainlevée doit formuler une prétention en ce sens dans ses conclusions d'appel.

En l'espèce, si M. [E] a relevé appel du chef du jugement du 27 février 2024 ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 et dénoncée le 22 novembre 2023 en ce compris l'intégralité des frais d'exécution de la mesure et si le dispositif de ses dernières conclusions mentionne qu'il entend obtenir l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, aucune prétention relative au rejet de la mainlevée de la saisie-attribution ne figure dans ce dispositif aux termes duquel l'appelant se borne, après avoir sollicité l'infirmation du jugement, à demander la condamnation de la Fédération des chasseurs du Nord à lui payer des dommages et intérêts pour résistance abusive et des indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais d'exécution et de mainlevée de la saisie-attribution.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 et dénoncée le 22 novembre 2023.

Sur la demande de la Fédération des chasseurs du Nord relative aux frais d'exécution :

En indiquant dans le dispositif du jugement déféré : 'ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 par M. [E] et dénoncée le 22 novembre 2023 en ce compris l'intégralité des frais d'exécution de la mesure', le premier juge a, même si c'est maladroitement exprimé, mis à la charge de M. [E] les frais afférents à la saisie-attribution, à savoir le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 21 novembre 2023 et de sa dénonciation le 22 novembre 2023.

En revanche, seule la saisie-attribution ayant été contestée, c'est à juste titre que le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2023 n'a pas été mis à la charge de M. [E], 'la mesure' mentionnée par le chef susvisé du jugement s'entendant exclusivement de la saisie-attribution.

Le jugement ainsi interprété sera donc également confirmé en ce qu'il a précisé que la mainlevée de la saisie-attribution comprenait 'l'intégralité des frais d'exécution de la mesure'.

Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive de

M. [E] :

Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Le jugement déféré ayant été confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution, la résistance opposée par la Fédération des chasseurs du Nord ne saurait être qualifiée d'abusive.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de cette demande.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Partie perdante en appel, M. [E] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Fédération des chasseurs du Nord les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute l'association Fédération des chasseurs du Nord de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. [B] [E] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE