CHAMBRE 8 SECTION 3, 21 novembre 2024 — 24/01121
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 21/11/2024
N° de MINUTE : 24/829
N° RG 24/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VNMX
Jugement (N° 23/01893) rendu le 13 Février 2024 par le Juge de l'exécution de Dunkerque
APPELANT
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Dominique Sommeville, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001966 du 14/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Organisme URSSAF du [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 01/10/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé la liquidation judiciaire de M. [V] [X], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2017, autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 31 août 2018 et nommé Maître [Y] [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 6 mars 2023, l'URSSAF [Localité 7] a fait signifier à M. [V] [X] une contrainte émise à son encontre le 1er mars 2023 au titre de cotisations et majorations impayées pour un montant de 29 147 euros.
Par acte du 12 avril 2023, l'URSSAF [Localité 7] a fait signifier à M. [X] un commandement de payer la somme de 29 588,87 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de la contrainte émise le 1er mars 2023.
Selon procès-verbal du 2 juin 2023, l'URSSAF [Localité 7] a fait pratiquer, en vertu de cette même contrainte, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [X] ouverts dans les livres de la banque CIC Nord-Ouest, pour paiement de la somme de 29 984,96 euros.
Par acte du 8 juin 2023, l'URSSAF [Localité 7] a fait dénoncer cette saisie-attribution à M. [X].
Par acte du 10 août 2023, M. [X] a fait assigner l'URSSAF [Localité 7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester les procédures de saisie-vente et de saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 13 février 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevables et rejeté les demandes et contestations de M. [X] ;
- condamné M. [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables et rejeté ses demandes et contestations et l'a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce, de :
- infirmer le jugement déféré ;
- dire que son recours est recevable ;
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 19 juin 2018 et les conclusions de l'URSSAF par lesquelles celle-ci indique que, du fait de sa radiation à effet du 19 juin 2018, les cotisations et majorations de retard postérieures aux 19 juin 2018 ont été annulées,
- ordonner la nullité des procédures de saisie-vente et de saisie-attribution engagées par l'URSSAF [Localité 7] à son encontre ;
- ordonner que la somme de 20 311,26 euros déclarée par la banque CIC Nord Ouest dans le cadre de la saisie-attribution lui soit restituée ou laissée à sa libre disposition ;
- condamner éventuellement l'URSSAF [Localité 6] à lui rembourser la somme de 20 311,26 euros ;
- condamner l'URSSAF [Localité 7] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cas de justification du retrait de l'aide juridictionnelle qui lui est accordée ;
- condamner l'URSSAF [Localité 7] en tous les frai