TROISIEME CHAMBRE, 21 novembre 2024 — 23/01809
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/356
N° RG 23/01809 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3IV
Jugement (N° 19/04073) rendu le 18 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Société MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industriels de France
et des Cadres et Salaries de L'industrie et du Commerce, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras I
INTIMÉS
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Christine Bouquet-Wattez, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003628 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 23]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/000998 du 04/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 17]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/000891 du 13/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Madame [V] [R] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 14]
Monsieur [A] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 16]
Compagnie d'assurance GMF
[Adresse 4]
[Localité 22]
Représentés par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juin 2023 (pv de recherches, art 659 du cpc)
SA Pacifica es qualité d'assureur de Madame [J] [I] et Monsieur
[N] [E], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Nathanaël Rochard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Cindy Mirabel, avocat au barreau de Paris
Mutuelle MAE
[Adresse 12]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 septembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 janvier 2012, la Maison des Syndicats située [Adresse 26] à [Localité 24] a fait l'objet d'un incendie volontaire impliquant cinq mineurs dont quatre d'entre eux ont été reconnus par deux arrêts rendus par la cour d'appel de Douai des 29 mars 2016 et 19 février 2018, pénalement et civilement responsables des conséquences du sinistre, à savoir, [S] [H], [E] [N], [U] [Z] et [A] [Y], et condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs parents respectifs, civilement responsables, à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 1 051 645 euros au titre du préjudice matériel, outre celle de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
La Macif, assureur de M. et Mme [Z], parents de [U] [Z], ayant réglé à la victime la somme de 789 733,75 euros outre les intérêts à la date du règlement du 4 octobre 2018, a exercé une action récursoire à l'encontre des autres coobligés pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a réglées au-delà de sa part légale, à la commune de [Localité 24].
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
dit que la société Macif est recevable à exercer son recours à l'égard des coobligés pour obtenir de leur part le remboursement des sommes qu'elle a réglées au-delà de sa part légale à la commune de [Localité 24] à la suite du sinistre intervenu dans la Maison des Syndicats le 9 janvier 2012
révoqué l'ordonnance de clôture du 6 juillet