Chambre 1 A, 20 novembre 2024 — 24/00087
Texte intégral
MINUTE N° 540/24
Copie exécutoire à
- Me Mathilde SEILLE
- Me Laetitia RUMMLER
Le 20.11.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00087 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGWA
Décision déférée à la Cour : 07 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024001748 du 23/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [E] [R] a ouvert plusieurs comptes dans les livres de la SA SOCIETE GENERALE. Entre les mois de janvier et juillet 2017, elle a procédé à divers retraits sur ses comptes, ainsi qu'à des virements au bénéfice de M. [X] [B] pour un montant total de 69 150 €.
Au cours du mois de juillet 2017, la SA SOCIETE GENERALE a sollicité Mme [E] [R] afin de recueillir des explications sur ces opérations.
Le 3 août 2017, la SA SOCIETE GENERALE a adressé un courrier à Mme [E] [R], afin de mettre un terme à leurs relations contractuelles et de résilier la facilité de caisse qui lui était accordée, avec une clôture devant intervenir le 2 octobre 2017.
Le 29 juin 2020, Mme [E] [R] a porté plainte contre M. [X] [B] pour escroquerie, harcèlement moral et abus de faiblesse.
Par un courrier du 28 octobre 2021, le médiateur de la banque a informé Mme [E] [R] qu'il était impossible de réserver une suite favorable à sa demande de remboursement des sommes retirées.
Par assignation délivrée le 28 septembre 2022, Mme [E] [R] a fait citer la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, afin d'engager la responsabilité du banquier pour manquement à son devoir de vigilance et obtenir 35 000 € de dommages et intérêts.
Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Déclaré l'action en responsabilité diligentée par [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE recevable,
Débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes sur incident,
Réservé les dépens ainsi que les indemnités de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023 et invité Me [T] à conclure au fond pour cette date.
La SA SOCIETE GENERALE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 19 décembre 2023.
Mme [E] [R] s'est constituée intimée le 8 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 4 mars 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA SOCIETE GENERALE demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
INFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Déclaré l'action en responsabilité diligentée par Madame [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE recevable ;
- Débouté la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes sur incident ;
- Réservé les dépens ainsi que l'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 décembre 2023 et invité Me [T] à conclure au fond pour cette date.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DECLARER irrecevable l'action initiée par Madame [E] [R] à l'encontre de la SOCIETE GENERALE comme étant prescrite,
DEBOUTER Madame [E] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [E] [R] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme supplémentaire de 3 000 € en appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [E] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans ses dernières écritures datées du 15 avril 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des par