Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01374

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Texte intégral

MINUTE N° 24/940

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01374 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBOL

Décision déférée à la Cour : 15 Février 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [F], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCEDURE

M. [M] [S], né le 13 août 1976, a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 2020.

Le 4 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin lui a notifié que sur avis du médecin conseil, la guérison de ses lésions était fixée au 15 février 2021.

M. [S], contestant cette décision, une expertise technique a été réalisée par le Pr [J] qui a conclu dans un rapport du 15 juin 2021 que l'état de santé de M. [S] pouvait être considéré comme guéri le 15 février 2021.

Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 19 juillet 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social) le 6 septembre 2022, lequel par jugement du 15 février 2023, a :

- déclaré le recours recevable,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [M] [S],

- validé la décision tant de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin du 4 février 2021 que la décision de la commission de recours amiable de l'organisme social en date du 19 juillet 2022 fixant la date de consolidation des séquelles de l'accident du travail du 28 septembre 2020 au « 21 février 2021 »,

- débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné M. [M] [S] aux entiers dépens,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Vu l'appel interjeté par M. [M] [S] à l'encontre du jugement par voie électronique le 31 mars 2023 ;

Vu les conclusions du 27 juin 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles M. [M] [S] demande à la cour de :

- déclarer l'appel régulier, recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu pour statuant à nouveau, avant dire droit désigner un expert médical avec mission de dire si les lésions de l'assuré pouvaient être considérées comme guéries le 15 février 2021,

- dire et juger que les lésions traumatiques de M. [S] occasionnées par l'accident du travail du 28 septembre 2020 n'étaient pas guéries à la date du 15 février 2021,

- par conséquent, annuler la décision du 4 février 2021 de la CPAM du Bas-Rhin fixant la guérison de M. [S] au 15 février 2021 ;

Vu les conclusions du 1er septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Bas-Rhin dûment représentée demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 février 2023, fixant la guérison de l'accident du travail du 28 septembre 2020 au 15 février 2021,

- constater que M. [S] n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause les conclusions du professeur [J], médecin expert,

- débouter M. [S] de sa demande d'expertise médicale,

- rejeter l'ensemble du recours de M. [S] ;

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions,

MOTIFS

Le jugement dont appel, rendu le 15 février 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié par le greffe du tribunal par lettre recommandée reçue le 16 mars 2023 par M. [M] [S].

L'appel interjeté par celui-ci le 31 mars 2023 dans les forme et délai légaux est donc recevable.

Sur le fond :

La question en litige est relative