Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01338
Texte intégral
MINUTE N° 24/879
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01338 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBMT
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick BARRAUX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Saisi par la société [6] aux fins premièrement d'annulation d'une décision du 15 janvier 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a reconnu le caractère professionnel d'un accident du 8 janvier 2019 survenu à son salarié [D] [K], et deuxièmement aux fins d'annulation d'une décision de la commission de recours amiable de la caisse du 17 septembre 2019 qui a rejeté la contestation de la décision précédente, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 15 mars 2023, a :
- déclaré le recours irrecevable ;
- débouté la société de sa demande subsidiaire d'expertise ;
- condamné la société à payer à la caisse la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur l'infirmation des décisions de la caisse,
- que les dispositions des articles R. 142-18 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale relatives à l'obligation de saisir la commission de recours amiable préalablement au recours contentieux devant le tribunal ne donnent pas compétence à ce tribunal pour statuer sur le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif ;
sur l'annulation de la prise en charge de l'accident du travail,
- que la demande d'annulation de la décision de prise en charge de l'accident du travail est irrecevable en ce que les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur, de sorte que la décision rendue sur la contestation par ce dernier du caractère professionnel d'une affection demeure sans incidence sur la prise en charge de cette affection au titre de la législation professionnelle, la qualification d'accident du travail par la caisse restant définitivement acquise pour la victime.
Cette décision a été notifiée le 27 mars 2023 à la société, qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 29 mars suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 29 février 2024, demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer ou subsidiairement annuler la décision de la caisse du 15 janvier 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 17 septembre 2019 ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire que l'accident ne peut être imputé à la responsabilité de l'employeur, qu'il trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail et qu'il se rattache à une pathologie antérieure constituée d'un accident de la vie privée ;
- dire qu'en conséquence l'accident ne peut être qualifié d'accident du travail, ni être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, en ce qui concerne ses conséquences, pour l'entreprise employeuse à laquelle la décision de reconnaissance de la caisse est inopposable ;
- dire que, pour autant que le salarié conserve le bénéfice de la prise en charge de l'accident du 8 janvier 2019 au titre de la législation professionnelle, la société [6] doit être déchargée de toutes conséquences pécuniaires relatives à celui-ci, et plus particulièrement au titre des majorations portant sur le taux de cotisations d'accident du travail, dont elle doit être déchargée puisque l'accident du travail lui est inopposable ;
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