Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01326
Texte intégral
MINUTE N° 24/881
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBL2
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2428 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [R] [J], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 20 septembre 2019 qui a fixé 3 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) correspondant aux séquelles consolidées le 1er septembre 2019 d'un accident du travail survenu le 26 janvier 2017 constaté médicalement le lendemain comme « lombalgie avec difficulté à la marche », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
- déclaré le recours recevable ;
- annulé la décision de la caisse ;
- fixé le taux d'IPP à 5 % ;
- dit que ce taux doit être majoré d'un coefficient professionnel de 2 % ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné la caisse aux dépens, sauf les frais de consultation médicale laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'avis du médecin consultant en faveur d'un taux de 5 % et du barème indicatif visé à l'article R. 434-32 du code précité :
- que devait être suivi l'avis du médecin consultant qui s'était exactement placé à la date de consolidation pour apprécier l'incapacité et qui avait tenu compte de l'existence d'une pathologie interférente conformément au même barème ;
- que M. [J] ne pouvait raisonnablement prétendre avoir de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques correspondant au taux de 35 % qu'il sollicitait ;
- que sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel, non demandée expressément à la commission de recours amiable, n'était pas irrecevable dès lors que le taux doit être évalué globalement ;
- que ce coefficient professionnel devait lui être attribué à hauteur de 2 % dès lors qu'il avait subi du fait de l'accident à la fois la perte de son emploi et une perte de gain, étant âgé de 54 ans à la date de consolidation, ayant été licencié pour inaptitude, et ayant ensuite perçu des indemnités de chômage puis l'allocation de soutien spécifique ;
- qu'enfin il n'appartenait pas au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable en raison de sa nature administrative.
Cette décision a été notifiée le 28 février 2023 à M. [J], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 mars suivant.
L'appelant, par conclusions transmises le 16 septembre 2024, demande à la cour de :
- dire son appel recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 5 % et le coefficient professionnel à 2 % ;
- fixer le taux d'IPP à 35 % ;
- fixer le taux professionnel à 15 % ;
- subsidiairement ordonner une expertise médicale ;
- condamner la caisse aux dépens, ainsi qu'à payer à son avocat, Maître Christine Athanassi, la somme de 1 560 euros TTC sur le fondement de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L'appelant soutient :
sur le taux médical,
- que si la caisse invoque un état antérieur pour justifier le faible taux de 3 %, en se fondant sur les observa