Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01326

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Texte intégral

MINUTE N° 24/881

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBL2

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Christine ATHANASSI, avocat au barreau de STRASBOURG

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2428 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]

Service contentieux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Comparante en la personne de Mme [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par M. [R] [J], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable, d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] du 20 septembre 2019 qui a fixé 3 % le taux d'incapacité partielle permanente (IPP) correspondant aux séquelles consolidées le 1er septembre 2019 d'un accident du travail survenu le 26 janvier 2017 constaté médicalement le lendemain comme « lombalgie avec difficulté à la marche », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :

- déclaré le recours recevable ;

- annulé la décision de la caisse ;

- fixé le taux d'IPP à 5 % ;

- dit que ce taux doit être majoré d'un coefficient professionnel de 2 % ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la caisse aux dépens, sauf les frais de consultation médicale laissés à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'avis du médecin consultant en faveur d'un taux de 5 % et du barème indicatif visé à l'article R. 434-32 du code précité :

- que devait être suivi l'avis du médecin consultant qui s'était exactement placé à la date de consolidation pour apprécier l'incapacité et qui avait tenu compte de l'existence d'une pathologie interférente conformément au même barème ;

- que M. [J] ne pouvait raisonnablement prétendre avoir de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques correspondant au taux de 35 % qu'il sollicitait ;

- que sa demande d'attribution d'un coefficient professionnel, non demandée expressément à la commission de recours amiable, n'était pas irrecevable dès lors que le taux doit être évalué globalement ;

- que ce coefficient professionnel devait lui être attribué à hauteur de 2 % dès lors qu'il avait subi du fait de l'accident à la fois la perte de son emploi et une perte de gain, étant âgé de 54 ans à la date de consolidation, ayant été licencié pour inaptitude, et ayant ensuite perçu des indemnités de chômage puis l'allocation de soutien spécifique ;

- qu'enfin il n'appartenait pas au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable en raison de sa nature administrative.

Cette décision a été notifiée le 28 février 2023 à M. [J], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 28 mars suivant.

L'appelant, par conclusions transmises le 16 septembre 2024, demande à la cour de :

- dire son appel recevable ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 5 % et le coefficient professionnel à 2 % ;

- fixer le taux d'IPP à 35 % ;

- fixer le taux professionnel à 15 % ;

- subsidiairement ordonner une expertise médicale ;

- condamner la caisse aux dépens, ainsi qu'à payer à son avocat, Maître Christine Athanassi, la somme de 1 560 euros TTC sur le fondement de l'article 700, 2°) du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

L'appelant soutient :

sur le taux médical,

- que si la caisse invoque un état antérieur pour justifier le faible taux de 3 %, en se fondant sur les observa