Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01253

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Texte intégral

MINUTE N° 24/876

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 21 Novembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIN

Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

Madame [D] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme DAYRE, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier,

* * * * *

Exposé du litige

Sur contestation par Mme [D] [P], après vaine saisine de la commission de recours amiable, du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 0 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la consolidation, fixée selon le jugement attaqué au 31 décembre 2017, d'une rechute survenue le 7 décembre 2012 d'une entorse à la cheville droite du 23 novembre 2024 prise en charge comme accident du travail, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :

- annulé la décision de la caisse du 18 février 2019 ;

- fixé là 7 % le taux d'IPP, à compter du 18 février 2018 ;

- débouté la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse aux dépens, hors ceux de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé à l'article R. 434-32 du même code :

- qu'il résultait du certificat de consolidation établi par le Dr [S], médecin traitant de Mme [P], ainsi que de l'avis du Dr [F], médecin consultant désigné par le tribunal, que la consolidation avait laissé des séquelles exactement évaluées à 7 % par le Dr [F] ;

- et que, Mme [P] ayant demandé la fixation du taux d'IPP à 7 % à compter du 18 février 2018, le tribunal ne pouvait fixer ce taux à compter de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 décembre 2017, en raison de l'interdiction de statuer ultra petita.

Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 27 février 2023. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié à une date inconnue, lui-même daté du 24 mars 2023 et enregistré au greffe le 29 mars suivant.

L'appelante, par conclusions en date du 21 juin 2023, demande à la cour de :

- confirmer la décision de la caisse ;

- infirmer le jugement ;

- condamner Mme [P] aux dépens.

La caisse soutient :

- que le taux de 0 % avait été fixé par le médecin conseil au regard de séquelles de la cheville droite insuffisantes pour être indemnisées et d'éléments médicaux hors accident de travail ;

- que le médecin consultant s'est fondé sur des constatations postérieures à la consolidation de plus de trois années, alors que l'incapacité doit être évaluée à la date de la consolidation, intervenue selon elle le 31 mars 2018 ;

- et que le jugement ne pouvait fixer le taux d'incapacité au 18 février 2018, qui ne correspond ni à la date de consolidation ni à aucun fait du dossier.

Mme [P], par conclusions en date du 5 septembre 2023, demande à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- débouter la caisse de ses demandes ;

- et la condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.

L'intimée soutient :

- que la réalité des séquelles résulte du certificat établi par son médecin traitant le 28 mars 2018 ;

- qu'aucune indication n'est donnée par le médecin conseil sur un état médical antérieur évoluant pour son propre compte ;

- et que les séquelles constatées par le Dr [F] sont permanentes depuis l'accident du travail, avant lequel elle ne souffrait pas de la cheville.

À l'audience du 19 septembre 2024, les parties ont de