Chambre 4 SB, 21 novembre 2024 — 23/01253
Texte intégral
MINUTE N° 24/876
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Novembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/01253 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBIN
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Madame [D] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christiane VIGUIER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier,
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par Mme [D] [P], après vaine saisine de la commission de recours amiable, du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 0 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la consolidation, fixée selon le jugement attaqué au 31 décembre 2017, d'une rechute survenue le 7 décembre 2012 d'une entorse à la cheville droite du 23 novembre 2024 prise en charge comme accident du travail, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 18 janvier 2023, a :
- annulé la décision de la caisse du 18 février 2019 ;
- fixé là 7 % le taux d'IPP, à compter du 18 février 2018 ;
- débouté la requérante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse aux dépens, hors ceux de consultation médicale mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé à l'article R. 434-32 du même code :
- qu'il résultait du certificat de consolidation établi par le Dr [S], médecin traitant de Mme [P], ainsi que de l'avis du Dr [F], médecin consultant désigné par le tribunal, que la consolidation avait laissé des séquelles exactement évaluées à 7 % par le Dr [F] ;
- et que, Mme [P] ayant demandé la fixation du taux d'IPP à 7 % à compter du 18 février 2018, le tribunal ne pouvait fixer ce taux à compter de la date de consolidation fixée par la caisse au 31 décembre 2017, en raison de l'interdiction de statuer ultra petita.
Cette décision a été notifiée à la caisse à une date inconnue mais postérieure au 27 février 2023. La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié à une date inconnue, lui-même daté du 24 mars 2023 et enregistré au greffe le 29 mars suivant.
L'appelante, par conclusions en date du 21 juin 2023, demande à la cour de :
- confirmer la décision de la caisse ;
- infirmer le jugement ;
- condamner Mme [P] aux dépens.
La caisse soutient :
- que le taux de 0 % avait été fixé par le médecin conseil au regard de séquelles de la cheville droite insuffisantes pour être indemnisées et d'éléments médicaux hors accident de travail ;
- que le médecin consultant s'est fondé sur des constatations postérieures à la consolidation de plus de trois années, alors que l'incapacité doit être évaluée à la date de la consolidation, intervenue selon elle le 31 mars 2018 ;
- et que le jugement ne pouvait fixer le taux d'incapacité au 18 février 2018, qui ne correspond ni à la date de consolidation ni à aucun fait du dossier.
Mme [P], par conclusions en date du 5 septembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter la caisse de ses demandes ;
- et la condamner à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient :
- que la réalité des séquelles résulte du certificat établi par son médecin traitant le 28 mars 2018 ;
- qu'aucune indication n'est donnée par le médecin conseil sur un état médical antérieur évoluant pour son propre compte ;
- et que les séquelles constatées par le Dr [F] sont permanentes depuis l'accident du travail, avant lequel elle ne souffrait pas de la cheville.
À l'audience du 19 septembre 2024, les parties ont de