Chambre 2 A, 21 novembre 2024 — 22/02747

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Texte intégral

MINUTE N° 470/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 novembre 2024

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02747 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H4GW

Décision déférée à la cour : 1er Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Saverne

APPELANTS :

Monsieur [T] [A] et

Madame [J] [U]

demeurant tous deux [Adresse 2] à

[Localité 4]

représentés par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour

INTIMÉS et APPELANTS SUR APPELS INCIDENTS :

Monsieur [V] [B] et

Madame [K] [O] épouse [B]

demeurant tous deux [Adresse 1] à [Localité 6]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

La S.A.R.L. CHRISTELLE CLAUSS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal audit siège

ayant siège [Adresse 5] à [Localité 7]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, et Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère

Monsieur Christophe LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 17 février 2017, M. [V] [B] et Mme [K] [O] épouse [B] (les époux [B]) ont vendu à M. [T] [A] et Mme [J] [U] (les consorts [A]-[U]) une maison d'habitation située à [Localité 8] par l'intermédiaire de l'agence immobilière Christelle Clauss Immobilier, moyennant le prix de 398 500 euros dont 19 900 euros pour les meubles et objets mobiliers.

Les consorts [A]-[U] ont fait état de désordres découverts postérieurement à la vente affectant notamment la toiture, le traitement des eaux fluviales, la plomberie et l'électricité.

Par courrier du 28 juin 2017, ils ont mis en demeure les époux [B] de leur régler la somme de 100 000 euros correspondant au prix estimé des travaux de remise en état, de la perte de valeur de la maison et à l'indemnisation du préjudice subi.

Par courrier en réponse du 18 juillet 2017, les époux [B] ont opposé une fin de non-recevoir à la réclamation, faisant valoir les dispositions contractuelles, en particulier l'engagement pris de prendre le bien dans son état, sans recours possible contre le vendeur.

Par acte du 22 décembre 2017, les consorts [A]-[U] ont fait assigner les époux [B] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 mars 2018, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [L] [P], architecte.

Par ordonnance du 5 novembre 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la Sarl Christelle Clauss Immobilier.

L'expert a déposé son rapport le 14 mai 2019.

Par actes d'huissier délivrés les 29 novembre et 10 décembre 2019, les consorts [A]-[U] ont fait assigner les vendeurs et l'agence immobilière devant le tribunal de grande instance de Saverne aux fins de voir annuler la vente, sur le fondement du dol ou des vices cachés, subsidiairement voir condamner solidairement

les défendeurs à leur payer la somme de 143 484 euros au titre du préjudice matériel et 70 799,74 euros au titre des travaux de réfection et en tout état de cause, les condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral, la somme de 5 450 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La maison ayant été revendue en cours d'instance, les consorts [A]-[U] ont renoncé à solliciter l'annulation de la vente et maintenu leurs demandes indemnitaires.

Les défendeurs ont conclu au rejet des prétentions des consorts [A]-[U], invoquant l'existence d'une clause d'exonération de responsabilité stipulée à l'acte de vente et la connaissance par les acquéreurs de l'état du bien, et leur condamnation au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.