Chambre 2 A, 21 novembre 2024 — 22/02440
Texte intégral
MINUTE N° 440/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02440 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3VZ
Décision déférée à la cour : 09 Juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
La S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ROTH, Avocat à la cour
INTIMÉE :
Madame [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour
plaidant : Me LAM, Avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 11 juillet 2019, Mme [O] [B] a donné mandat à la SAS Citya Ruhl Segesca de rechercher un acheteur pour son appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 4] (67) moyennant le prix de 250000 euros TTC .
Par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 5 mars 2020 reçue le 9 mars 2020, Mme [B] a résilié ce mandat de vente.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 9 mars 2020, la SAS Citya Ruhl Segesca a transmis à Mme [B] une offre d'achat au prix de 250 000 euros formulée par M. [N] [M] le 5 mars 2020 à laquelle elle n'a pas donné suite.
Par courriers en date des 11 mai et 9 juin 2020, la SAS Citya Ruhl Segesca a vainement mis en demeure Mme [B] de signer le compromis de vente avec M. [M] ou, à défaut, de payer l'indemnité compensatrice due au titre de la clause pénale prévue au contrat.
Le 21 juillet 2020, la SAS Citya Ruhl Segesca a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de la voir condamner notamment à lui payer les sommes de 15 000 euros au titre de la clause pénale et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 juin 2012, le tribunal a :
débouté la SAS Citya Ruhl Segesca de :
sa demande en paiement au titre de la clause pénale,
sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
condamné la SAS Citya Ruhl Segesca :
aux entiers dépens,
à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la clause pénale :
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil, le tribunal a indiqué que l'article 3 du contrat mentionnait la faculté offerte aux parties de le résilier passé un délai irrévocable de trois mois, sans qu'y soit fait mention d'une possibilité de révoquer uniquement le caractère exclusif du mandat et que la lettre de résiliation était parfaitement claire et dépourvue d'ambiguïté quant à sa volonté de mettre fin à l'intégralité du mandat, les courriers adressés par le conseil de la société Citya Ruhl Segesca à Mme [B] les 11 mai 2020 et 9 juin 2020 mentionnant expressément la révocation ou la dénonciation du mandat et non celle de l'exclusivité du mandat.
Il a considéré qu'au regard du délai de préavis de quinze jours prévu par le contrat, ce dernier était valide jusqu'au 23 mars 2020, date à laquelle il avait été résilié et avait en conséquence cessé de produire ses effets.
Le tribunal a ensuite exposé qu'il résultait de :
l'article 11 du contrat que Mme [B] était tenue d'accepter une offre d'achat au prix du mandat, transmise par l'agence immobilière durant la période de validité dudit mandat,
la lettre d'intention d'achat signée par M. [N] [M] et transmise à Mme [B] que la durée de cette lettre était de huit jours faute de quoi elle serait caduque si elle n'avait pas été acceptée par le vendeur dans le délai indiqué.
Il a alors retenu qu'à défaut de plus de précisions, les règles de computation des délais prévues par les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant