Chambre 2 A, 21 novembre 2024 — 22/02139

other Cour de cassation — Chambre 2 A

Texte intégral

MINUTE N° 441/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 novembre 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02139 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H3FA

Décision déférée à la cour : 10 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

La compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 1] à [Localité 4]

représentée par Me Valérie BISCHOFF-DE OLIVEIRA, Avocat à la cour

plaidant : Me ROCHA NIVAR, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [I] [K]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 2]

représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

plaidant : Me PIETRI, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente

Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère

Madame Myriam DENORT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 13 décembre 2018, M. [I] [K] a souscrit, auprès de la MATMUT, compagnie d'assurance, un contrat d'assurance automobile tous risques dénommé « Auto 4D » destiné à garantir un véhicule Porsche modèle Panamera immatriculé [Immatriculation 5] notamment contre les risques d'incendie et de vandalisme.

Le 1er janvier 2020, M. [K] a déposé plainte auprès de la police nationale pour des faits de destruction / dégradation par incendie dudit véhicule ayant eu lieu le 31 décembre 2019 alors que la voiture était stationnée à [Localité 2] (67).

Il a également déclaré le sinistre à la MATMUT qui a fait diligenter une expertise confiée à un expert du cabinet Casterot Expertise lequel a rendu son rapport le 22 janvier 2020 concluant au caractère économiquement et techniquement non réparable du véhicule et fixant la valeur de remplacement à dire d'expert (VRADE) à 38 000 euros TTC.

Faute d'accord sur l'indemnisation, M. [K], le 8 janvier 2021, a fait assigner la MATMUT devant le tribunal judiciaire notamment à cette fin.

Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MATMUT et déclaré recevable l'action introduite par M. [I] [K] ;

- dit que la MATMUT ne pouvait opposer à M. [I] [K] une quelconque déchéance de garantie ;

- condamné la MATMUT, en exécution de la garantie « incendie » souscrite par M. [I] [K], à verser à son assuré une somme de 36 600 euros ;

- condamné la MATMUT à rembourser à M. [I] [K] la somme de 2 459,20 euros représentant des primes d'assurance indument perçues ;

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

- débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à l'octroi d'une somme de 3 272,33 euros à titre de dommages-intérêts ;

- débouté M. [I] [K] de sa demande tendant à voir la MATMUT condamnée à lui verser une somme de 13 733 euros ;

- condamné la MATMUT à payer à M. [I] [K] une somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- rejeté les demandes reconventionnelles formées par la MATMUT ;

- condamné la MATMUT à payer à M. [I] [K] une indemnité de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

- condamné la MATMUT aux entiers dépens.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir

Le tribunal a considéré qu'il y avoir lieu de la rejeter dès lors que M. [K] produisait des pièces prouvant sa qualité de propriétaire du véhicule incendié le 31 décembre 2019 et le prix payé pour son acquisition.

Sur le fond

Le tribunal a fait état de ce que M. [K] justifiait avoir payé à son vendeur une somme de 36 000 euros par chèque de banque et une somme de 8000 euros en espèces pour l'acquisition du véhicule Porsche, les preuves produites ne pouvant être invalidées par la seule circonstance que l'expert du cabinet Casterot Expertise mandaté par la MATMUT avait estimé la valeur du bien avant sinistre à 38 000 euros.

Il en a déduit que la