Chambre 2 A, 21 novembre 2024 — 22/01468
Texte intégral
MINUTE N° 438/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 21 novembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01468 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BE
Décision déférée à la cour : 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :
La S.A.R.L. MAISONS RÊVES prise en la personne de son gérant ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
La S.C.I. DU GÉNÉRAL LECLERC prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Myriam DENORT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie HERY, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er septembre 2017, la SCI du Général Leclerc et la SARL Maisons Rêves ont signé un contrat d'architecte portant sur une mission partielle de construction d'une maison individuelle.
Le 28 août 2018, la société Maisons Rêves a notifié à la SCI du Général Leclerc une demande de suspension du contrat avant de lui en notifier sa suspension le 18 septembre 2018 sur le fondement de l'article 12 du contrat d'architecte puis sa résiliation le 19 décembre 2018.
Par courrier du 13 juin 2019, la société Maisons Rêves a saisi l'ordre des architectes au titre de la clause de conciliation stipulée dans le contrat signé lequel a rendu son avis le 3 septembre 2019.
Le 22 octobre 2019, la société Maisons Rêves a fait assigner la SCI du Général Leclerc devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin, notamment, de paiement du solde de ses travaux.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :
- débouté les parties de l'intégralité de leurs prétentions ;
- condamné la SARL Maisons Rêves aux entiers dépens ;
- dit n'y a voir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1193 et 1353 du code civil, le tribunal a fait état de ce que :
- le contrat d'architecte signé par les parties renvoyait, pour la rémunération de l'architecte, à un échange de courriels joints au contrat dont il a repris les termes,
- le contrat stipulait également que :
* au cours des travaux, et sauf urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, toute décision entraînant un supplément de dépenses devait faire l'objet d'un accord écrit préalable du maître d'ouvrage,
* toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, toute modification du mode de dévolution des contrats de travaux, tout dossier de permis de construire modificatif, demandé par le maître d'ouvrage ou imposé par un tiers, entraîné par un changement de réglementation ou rendu nécessaire par les aléas administratifs, juridiques, techniques ou commerciaux imprévisibles, toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise, devaient donner lieu à l'établissement d'un avenant fixant les honoraires correspondants,
* la résiliation du contrat ne pouvait intervenir sur l'initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables, ce dernier ayant alors droit au paiement des honoraires correspondant aux missions exécutées et frais au jour de cette résiliation et aux intérêts moratoires visés à l'article 8 ;
- les parties avaient, en outre, conclu un avenant en date du 6 novembre 2017 suite à la demande de rehausse d'une partie du projet pour un montant de 2 000 euros HT d'honoraires au profit de la SARL Maisons Rêves.
Il en a déduit que cette dernière pouvait prétendre au paiement des sommes de :
-