2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/01903

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01903 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIIB

Code Aff. :

ARRET N°

EG

ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de COUTANCES en date du 26 Juillet 2023 - RG n° 21/00261

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [O] [G]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante et assistée de Me MAZROUI, substituant Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocats au barreau de RENNES

INTIMEE :

S.A.S. [9]

[Adresse 8],

[Adresse 8]

[Localité 1]

Représentée par Me BERTON substituant Me MICHELET , avocats au barreau de RENNES

INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y], mandaté.

En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller faisant fonction de président de chambre,

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] d'un jugement rendu le 26 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la société [9], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.

FAITS et PROCEDURE

Mme [G] a été engagée par la société [9] ('la société') par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er décembre 2016, en qualité d'agent de sécurité.

Elle a été victime d'un accident du travail le 24 mai 2018.

Aux termes de la déclaration d'accident du travail du 25 mai 2018, 'Mme [G] a été appelée avec ses collègues, suite à un signalement d'individus commettant des vols. Lors de l'interpellation d'un des individus voulant fuir, et en tentant de le maîtriser, Mme [G] a ressenti une douleur à l'auriculaire gauche'.

Le certificat médical initial du 25 mai 2018 mentionnait 'fracture auriculaire gauche - intervention chirurgicale'.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle par décision du 1er juin 2018.

L'état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la caisse à la date du 9 juillet 2019, avec attribution d'un taux d'IPP de 8 %.

Mme [G] a sollicité le 26 septembre 2018 la prise en charge, au titre de nouvelles lésions, d'un syndrome anxio-dépressif.

Par décision du 16 octobre 2018, la caisse a refusé la prise en charge de ces lésions.

Le 18 janvier 2021, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 25 mai 2021, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail du 24 mai 2018.

Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a :

- déclaré recevable le recours introduit par Mme [G] le 25 mai 2021,

- débouté Mme [G] de son recours introduit le 25 mai 2021 et de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2023.

Par conclusions déposées le 25 octobre 2023, soutenues oralement par son conseil, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté Mme [G] de son recours introduit le 25 mai 2021 et de l'ensemble de ses demandes,

- débouté Mme [G] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [G] aux dépens

Statuant à nouveau,

- dire que l'accident dont a fait l'objet Mme [G] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société,

- allouer à Mme [G] le doublement de l'indemnité en capital versée par la caisse,

- dire qu'il incombera à la caisse de faire l'avance de cette majoration sous l'égide des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et ce indépendamment de son recours auprès de la société,

- s'entendre commettre tel expert qu'i