2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/01556

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01556

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHPH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du TJ d'ALENCON en date du 26 Mai 2023 - RG n° 19/00481

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. SA [4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d'ARGENTAN

INTIMEE :

Caisse Primaire d'Asssurance Maladie de [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [M], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par société [4] d'un jugement rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5].

FAITS et PROCEDURE

M. [B], salarié de la société [4] (ci-après 'la société') a régularisé une déclaration de maladie professionnelle le 5 juillet 2018 au titre d'un 'adénocarcinome bronchique'.

Le certificat médical initial du 3 juillet 2018 mentionnait une 'adénocarcinome bronchique chez un ancien couvreur (donc exposé à l'amiante)'.

M. [B] est décédé le 30 juillet 2018.

Le 12 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] [Localité 6], le médecin conseil de la caisse ayant considéré qu'il s'agissait d'une maladie professionnelle inscrite dans un des tableaux annexés au code de sécurité sociale, mais qu'une des conditions n'était pas remplie (condition de durée d'exposition au risque).

Le 20 juin 2019, le CRRMP a rendu son avis, reconnaissant un lien direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de M. [B].

Le 26 juin 2019, la caisse a notifié la décision de prise en charge de la maladie de M. [B] au titre de la législation professionnelle.

Contestant la décision de la caisse, la société a saisi le commission de recours amiable le 22 juillet 2019, puis le tribunal judiciaire d'Alençon le 28 novembre 2019 en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire a débouté la société de sa demande tendant à l'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [B] et a ordonné la saisine du CRRMP de [Localité 3] aux fins qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par le salarié.

Le 16 décembre 2022, le CRRMP de [Localité 3] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [B].

Le tribunal judiciaire d'Alençon a, selon jugement du 26 mai 2023 :

- débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de la pathologie de M. [B],

- entériné l'avis du CRRMP de [Localité 3] en date du 6 décembre 2022 concluant favorablement à la reconnaissance du caractère professionnel de l'adénocarcinome bronchique déclaré par M. [B],

En conséquence,

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [B],

- débouté la société de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la caisse de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 28 juin 2023, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 25 septembre 2023, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

Y additant,

- constater la nullité de la décision rendue par le CRRMP de [Localité 3] pour défaut d'information de l'employeur,

- juger inopposable à la société l'accident du travail déclaré par M. [B],

- condamner la caisse à payer à la société la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

Par écritures déposées le 11 juillet 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de