2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/01505
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01505 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HHLS
Code Aff. :
ARRET N°
EG
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de CAEN en date du 12 Mai 2023 - RG n° 21/00007
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [J], mandaté.
En l'absence de Monsieur le représentant de la D.R.A.S.S régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale
DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président ,
M. GANCE, Conseiller,
Mme GARCIA-DEGROLARD , conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [10] d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à M. [I] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados (la caisse).
FAITS et PROCEDURE
Le 25 novembre 2018, M. [I] [R], salarié de la société [10] (la société) a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 - S1 2015'.
Le certificat médical initial du 26 octobre 2018 mentionne une 'hernie discale L5 -S1 - sciatique S1 gauche'.
Selon décision du 9 septembre 2019, la caisse a pris en charge cette maladie après avis du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement du tableau n° 98. La date de la maladie a été fixée au 7 décembre 2016.
Les lésions imputables à cette maladie ont été déclarées consolidées à la date du 16 janvier 2022, la caisse reconnaissant à M. [I] [R] un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à ces lésions à hauteur de 6 %.
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Le 4 février 2019, la société a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. [I] [R] dans les termes suivants : 'le 1er février 2019, après avoir levé une plaque de chambre, la victime a ressenti un craquement au niveau du dos'.
Le certificat médical du 1er février 2019 mentionne une 'lomboradiculalgie gauche'.
Le 24 avril 2019, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les lésions imputables à l'accident ont été déclarées consolidées à la date du 16 janvier 2022, la caisse reconnaissance à M. [I] [R] un taux d'incapacité permanente partielle consécutif à ces lésions à hauteur de 12 %.
Le 23 mai 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle retenue par la caisse.
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Suivant requête du 8 janvier 2021, M. [I] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître que sa maladie professionnelle et son accident du travail sont dus à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :
- déclaré recevable et bien fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable relative à l'accident du travail du 1er février 2019
- déclaré recevable mais mal fondée la demande de reconnaissance de la faute inexcusable relative à la maladie professionnelle 'sciatique S1 gauche hernie discale L5 - S1'
en conséquence,
- déclaré opposable à la société la décision du 24 avril 2019 de prise en charge de l'accident du travail du 1er février 2019
- dit que cet accident a pour cause la faute inexcusable de la société
- débouté M. [I] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de la maladie professionnelle prise en charge le 9 septembre 2019
- fixé au maximum légal la majoration de la rente accident du travail revenant à M. [I] [R]
- rappelé que la majoration de la rente accident du travail suivra le taux d'incapacité permanente partielle en cas d'aggravation de l'état de santé de M. [I] [R]
- avant-dire droit, ordonné une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices corporels consécutifs à l'accident du travail du 1er février 2019
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