2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/01461

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/01461

N° Portalis DBVC-V-B7H-HHIL

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 12 Mai 2023 - RG n° 23/00024

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [D], mandatée

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société [5] d'un jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3].

FAITS et PROCEDURE

M. [H], salarié de la société [5] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 19 novembre 2021, au titre d'une 'lombo-sciatique D L4L5 hyperalgique - 4 chirurgies et 3 infiltrations'.

Le certificat médical initial accompagnant cette déclaration a été établi le 19 novembre 2021 et mentionne une 'lombo-sciatique D L4L5 hyperalgique avec nécessité de chirurgie à 4 reprises sans évolution favorable + 3 infiltrations sans efficacité. Latéralité : droite'.

Par courrier du 26 avril 2022, la caisse a informé la société de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) au motif que la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 97 des maladies professionnelles n'était pas remplie.

Le 20 juillet 2022, la caisse a informé la société qu'après avis favorable du CRRMP, elle reconnaissait le caractère professionnel de la maladie, dont la date était fixée au 15 décembre 2019.

La société a saisi le 21 septembre 2022 la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.

Elle a ensuite saisi le 20 janvier 2023 le tribunal judiciaire d'Alençon d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La commission de recours amiable a, en sa séance du 9 janvier 2023, rejeté la contestation de la société.

Le tribunal judiciaire d'Alençon a par jugement du 12 mai 2023 :

- débouté la société de son recours,

- déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] datée du 19 novembre 2021,

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 15 juin 2023, la société a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 9 octobre 2024, soutenues oralement par son conseil, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable la société en son appel,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- juger inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] le 15 décembre 2019,

En tout état de cause,

- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.

Par écritures déposées le 9 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris

- rejeter le recours formé par la société et l'intégralité de ses demandes,

- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [H] prise le 20 juillet 2022.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

SUR CE, LA COUR,

- Sur la prescription biennale de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle

Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale,

Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :

1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

L'article L.461-1 de ce code précise : pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entr