1ère chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/00465
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00465
N° Portalis DBVC-V-B7H-HFB6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 26 Janvier 2023 - RG n° 21/00305
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. ATALIAN MAINTENANCE & ENERGY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, venant aux droits de la SASU MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE
[Adresse 2]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [H] a été embauché à compter du 2 août 2012 comme directeur commercial, d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée par la SASU Groupe Atalian Maintenance Technique Optimisée, aux droits de laquelle se trouve la SASU Atalian Maintenance & Energy.
Il a travaillé au Liban du 4 septembre 2014 au 9 septembre 2019, date à laquelle il a pris sa retraite.
Le 28 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour demander, en dernier lieu, le paiement d'heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, le remboursement de frais, des dommages et intérêts pour dépassement du contingent d'heures supplémentaires, exécution déloyale du contrat de travail, non respect de la portabilité de la prévoyance, violation de l'obligation de sécurité, non remise d'un cadeau de départ en retraite.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a condamné la SA MTO Normandie à verser à M. [H] : 51 442,07€ bruts (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 12 769,94€ de remboursement de frais, 2 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 5 000€ de dommages et intérêts pour non respect du contingent annuel d'heures supplémentaires, 32 593€ d'indemnité pour travail dissimulé, 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect de la portabilité de la prévoyance, 6 000€ de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité, 100€ de dommages et intérêts 'pour compensation du cadeau CSE lors d'un départ en retraite' et 1 300€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU MTO a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de la SASU Atalian Maintenance & Energy venant aux droits de la SASU MTO, appelante, communiquées et déposées le 30 août 2024, tendant à voir le jugement réformé, tendant au principal, à voir dire irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non respect du contingent d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, subsidiairement à les rejeter, tendant à voir M. [H] débouté de toutes ses autres demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [H], intimé, communiquées et déposées le 11 septembre 2024, tendant à voir le jugement confirmé et à voir la SASU Atalian Maintenance & Energy condamnée à lui verser 3 000€ supplémentaires en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [H] reproche à la SASU Atalian Maintenance & Energy de l'avoir fait travailler au Liban sans que son statut ne soit régularisé ce qui fait qu'il n'a pas bénéficié de couverture sociale notamment lors de son hospitalisation en août 2019 au Liban.
La SASU Atalian Maintenance & Energy soulève la prescription de cette demande en faisant valoir que M. [H] avait parfaitement connaissance de cette situation depuis août 2016. Subsidiairement, elle soutient n'avoir commis aucun manquement et conteste l'existence d'un préjudice.
' M. [H] a travaillé au Liban sous le régime du détachement du 4 septembre 2014 au 28 f