1ère chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/00405

other Cour de cassation — 1ère chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00405

N° Portalis DBVC-V-B7H-HE57

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG en date du 27 Janvier 2023 - RG n° 20/00081

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEE :

S.A.S. FILPROMER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juin 2017, M. [Z] [R] a été engagé par la société Filpromer en qualité de responsable maintenance.

Il a démissionné par lettre du 4 mars 2020.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (heures supplémentaires) et se plaignant d'une exécution déloyale de son contrat, M. [R] a saisi le 13 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Cherbourg, qui, statuant par jugement du 27 janvier 2023, a  dit inopposable la convention de forfait, a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.

Par déclaration au greffe du 16 février 2023, M. [R] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions II remises au greffe le 26 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait jours inopposable ;

- statuant à nouveau,

- condamne la société Filpromer à lui payer les sommes de 58.617,71 € brute à titre de rappel d'heures supplémentaires et majorations afférentes, 5.861,77 € à titre de l'indemnité de congés payés afférente, 64.479,48 € brute à titre d'indemnité de contrepartie au repos obligatoire et congés payés afférents, 20.802 € à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'activité salariée, 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 15.000 € au titre des indemnités astreintes et 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°3 remises au greffe le 27 août 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Filpromer demande à la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit la convention de forfait inopposable et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

- A titre subsidiaire

* Si la cour juge nulle la convention de forfait-jours, condamner M. [R] à payer les sommes de 4 315,15 € au titre des jours non travaillés accordés pendant l'exécution de la convention de forfait-jours annulée, celle de 27 378,72 € au titre de la part de rémunération supplémentaire accordée par la société pour prise en compte des sujétions particulières du poste pendant l'exécution de la convention de forfait jours annulée ;

* Si la cour juge inopposable de la convention de forfait-jours, condamner M. [R] à payer la somme de 1 984,50 € si la convention de forfait-jours n'est opposable que pour 2019 et 2020, de 4 315,15 € si la convention de forfait jours est inopposable de 2017 à 2020, et la somme de 15 928,40 € si la convention de forfait-jours n'est opposable que pour 2019 et 2020, et de 27 378,72 € si la convention de forfait-jours est inopposable de 2017 à 2020 ;

* débouter M. [R] des demandes formulées au titre du rappel d'heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos.

* débouter M. [R] de sa demande de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

* abaisser le montant les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail à de plus justes proportions ;

- condamner, à titre reconventionnel, M. [R] à lui payer la somme de 1 € au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;

- A titre t