1ère chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/00376
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00376
N° Portalis DBVC-V-B7H-HE37
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 31 Janvier 2023 - RG n° 19/00085
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [B] [D] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEE :
Association ACTP
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence TOURBIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [D] épouse [F] a été embauchée par l'ACTP (association cherbourgeoise de gestion et de promotion du travail protégé) à compter du 17 mai 1996 en qualité d'agente de service. En 2012, elle a été promue chef d'équipe au service pressing. Le 17 octobre 2014, elle a été élue membre du comité d'entreprise et en est devenue trésorière.
Le 28 février 2018, l'ACTP lui a proposé une rétrogradation disciplinaire que Mme [F] a refusée. Le 14 mai 2018, l'ACTP a demandé une autorisation administrative de licenciement, qui, après avoir été refusée par l'inspecteur du travail, a été autorisée par le ministre du travail le 12 avril 2019. Le 26 avril 2019, elle a licenciée Mme [F] pour faute.
Le 6 septembre 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg pour, en dernier lieu, voir dire que la convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, condamner l'ACTP à lui verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination et pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, tendant, au principal, à voir écarter la décision du ministre du travail, subsidiairement, à voir, avant-dire droit, poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur la légalité de cette décision, à voir, au principal, dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir, au principal, ordonner sa réintégration, subsidiairement, l'ACTP condamnée à lui verser des dommages et intérêts : pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de procédure et à raison du caractère vexatoire du licenciement.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de ses demandes.
L'ACTP a interjeté appel du jugement, Mme [F] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 31 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Cherbourg
Vu les dernières conclusions de Mme [F], appelante, communiquées et déposées le 5 septembre 2024, tendant à voir le jugement infirmé, à voir dire que la convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à voir l'ACTP condamnée à lui verser 10 000€ de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 'atteinte à la santé mentale au travail', 10 000€ de dommages et intérêts pour discrimination et atteinte à l'égalité de traitement, 10 000€ de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, tendant, au principal, à voir écarter la décision du ministre du travail, subsidiairement, à voir, avant-dire droit, poser une question préjudicielle au tribunal administratif sur la légalité de cette décision, à voir, au principal, dire le licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, à voir, au principal, ordonner sa réintégration et à voir l'ACTP condamnée à lui verser 20 000€ pour atteinte à son statut protecteur, subsidiairement, à voir l'ACTP condamnée à lui verser 80 000€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, 1 889,41€ au titre du 'licenciement irrégulier et atteinte à son mandat électif', 5 000€ pour licenciement vexatoire, 3 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir ordonner, sous astreinte : que lui soient remis des documents de fin de contrat, des bulletins de paie rectifiés et que les cotisations dues auprès des caisses de protection sociale soient régula