2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/00215

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00215

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEQQ

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Pole social du TJ de CAEN en date du 06 Janvier 2023 - RG n° 20/00459

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE

[Adresse 6]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Mme [E], mandatée

INTIMEE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Gabriel RIGAL, substitué par Me BOUSSEKSOU, avocats au barreau de LYON

DEBATS : A l'audience publique du 14 octobre 2024, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseiller

ARRET prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche d'un jugement rendu le 6 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la société [5].

FAITS et PROCEDURE

M. [N], salarié de la société [5] (la société) a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2019.

La société a complété une déclaration d'accident du travail le 29 novembre 2019 dans les termes suivants :

'la victime déclare avoir ouvert la porte frigo mais suite à une rafale de vent'elle a voulu retenir la porte.

La victime déclare que le mouvement de rotation pour retenir la porte a entraîné des douleurs 0 la hanche gauche et la jambe droit de la cuisse aux orteils.'

La société a émis des réserves avec cette déclaration :'on fait une réserve sur le fait qu'il n'y ait pas de témoin pour valider les faits accidents.'

Après instruction du dossier, par décision du 12 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé par le médecin-conseil de la caisse le 21 juillet 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % lui a été attribué.

Le 30 juin 2020, la société a saisi la commission de recours de recours amiable de la caisse afin de contester cette décision, puis elle a saisi le 21 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Caen afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société

En conséquence,

- déclaré inopposable à la société la décision du 12 février 2020 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 28 novembre 2019, dont M. [N] a indiqué avoir été victime sous la dénomination d'une lombocruralgie post-traumatique, incluant ses conséquences financières, maintenue par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné la caisse aux dépens.

Par déclaration du 19 janvier 2023, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 7 juin 2024 et soutenues oralement à l'audience par sa représentante, la caisse demande à la cour de :

Sur la prise en charge de l'accident déclaré par M. [N] :

- rejeter le recours de la société,

- confirmer la position de la caisse,

- dire que la décision de prise en charge de l'accident survenu le 28 novembre 2019 à M. [N] est bien fondée,

- dire que la décision de prise en charge de M. [N] est opposable à la société,

Sur la contestation du caractère professionnel des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels :

- dire que les lésions initialement constatées sont bien en rapport direct avec l'accident déclaré le 29 novembre 2019,

- dire que les lésions, soins et arrêts de travail prescrits ultérieurement sont en lien direct et exclusif avec l'accident survenu le 29 novembre 2019 à M. [N],

- dire que les lésions, soins et arrêts de travail prescrit ultérieurement, en lien avec l'accident survenu le 29 novembre 2019 à M. [N], sont opposables à la société,

Dans l'hypothèse où la cour estimerait nécessaire de diligenter une expertise judiciaire, dire que lesdits frais d'expertise seront avancés et supportés définitivement par l'employeur,

- condamner la soc