1ère chambre sociale, 21 novembre 2024 — 23/00185
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00185
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEOC
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 14 Décembre 2022 - RG n° 20/00064
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
Monsieur [Z] [J], exerçant sous la forme d'une EIRL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [R] [IZ] [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie VAERNEWYCK, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Mme [E] a été embauchée à compter du 4 janvier 1987en qualité de collaborateur d'agence conseiller dans une agence d'assurance, la situation d'emploi étant 'régularisée' par la conclusion le 3 mars 2020 d'un contrat de travail avec 'EIRL [Z] [J], immatriculée au RSEIL d'Alençon sous le numéro 44103921100065, agent général d'assurance dont l'agence générale d'assurance est située [Adresse 3] à [Localité 4]'.
Elle a été licenciée pour faute grave le 17 août 2020 après avoir été mise à pied à titre conservatoire le 3 août.
Le 23 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Alençon aux fins de contester cette rupture et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre, déclarant diriger ses demandes contre 'l'EIRL [Z] [J], n° siret [Numéro identifiant 2], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]'.
Des conclusions ont été présentées au nom de l'EIRL [Z] [J] [Adresse 3] [Localité 4] puis au nom de '[Z] [J] EIRL/société [Z] [J] EIRL' et une exception de nullité a été soulevée.
Par jugement du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Alençon a :
- dit que Mme [E] a correctement assigné son employeur en la personne de M. [Z] [J] exerçant son activité sous forme d'EIRL et pris en compte les conclusions de ce dernier, M. [Z] [J] exerçant sous forme d'EIRL étant considéré comme l'employeur de Mme [E] comme précisé dans tous les documents contractuels le liant à Mme [E]
- dit que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné M. [J], EIRL [J] à lui verser :
- 17 873,29 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 1 038,96 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied
- 103,90 euros à titre de congés payés afférents
- 3 816,02 euros à titre d'indemnité de préavis
- 381,60 euros à titre de congés payés afférents
- 22 896,12 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à M. [J] EIRL [J] de remettre à Mme [E] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes, sous astreinte
- ordonné à M. [J] EIRL [J] de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [E] dans la limite de 6 mois d'indemnités
- débouté M. [J] EIRL [J] de ses demandes
- condamné M. [J] EIRL [J] aux dépens.
Dans l'en tête du jugement le défendeur était ainsi dénommé 'Société [Z] [J] EIRL'.
'M. [Z] [J] EIRL' a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la procédure était valable, ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamné au paiement des sommes précitées.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 août 2024 pour l'appelant et du 19 juin 2023 pour l'intimée.
L'appelant, par conclusions au nom de 'société [Z] [J] EIRL en la personne de son représentant légal [Z] [J] siège social [Adresse 3] [Localité 4]' demande à la cour de :
- juger la requête introductive, les conclusions et la procédure de première instance nulles et irrecevables, juger Mme [E] forclose à l'endroit de M. [J] en qualité d'entrepreneur individuel et annuler le jugement
- à titre subsidiaire infirmer le jugement
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes
- à titre très subsidiaire dire le licenciement fondé sur une faute simple et dire que les dommages et intérêts ne sauraient être supérieurs à l'équivalent de trois mis de salaire brut soir 5 724 euros voire infirmer totalement les dommages et intérêts
- en tout état