1ère chambre sociale, 21 novembre 2024 — 22/02495
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02495
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCKB
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 01 Septembre 2022 - RG n° 21/00521
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de liquidateur de la société AVENIR DE L'ENERGIE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 27 juin 2023
[Adresse 2]
Représentées par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
INTERVENANTE:
AGS-CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
Non représentée
DEBATS : A l'audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme PONCET, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET réputé contradictoire prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Par contrat de travail à effet du 3 décembre 2020, M. [K] [X] a été engagé par la société Avenir de l'Energie en qualité de commercial terrain sous statut VRP Exclusif.
Par lettre du 5 février 2021, la société Avenir de l'Energie a mis fin à la période d'essai.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (rappel de salaire, commissions, frais professionnels) et invoquant également une exécution déloyale de son contrat de travail, M. [X] a saisi le 25 octobre 2021 le conseil de prud'hommes de Caen, qui, statuant par jugement du 1er septembre 2022 a déclaré prescrite l'action en dénonciation du solde de tout compte, a débouté M. [X] de ses demandes, a débouté la société de sa demande et a dit que chacun conserverait la charge des frais irrépétibles exposés.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2022, M. [X] a formé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, l'instance a été interrompue compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la société Avenir de l'Energie pour mise en cause des organes de la procédure collective.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 10 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire son action recevable ;
- fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
* 1.000,00 € nets au titre du règlement du solde du salaire de décembre 2020,
* 1.397,00 € nets au titre des frais professionnels,
* 2.361,75 € bruts au titre des commissions non versées,
* 236,17 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 267,73 € bruts au titre du rappel de salaire sur congés payés non pris,
* 370,15 € bruts au titre du rappel de salaire sur absence injustifiée,
* 37,01 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouter la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur de ses demandes ;
- déclarer l'arrêt opposable à l'AGS CGEA
- condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur à lui remettre sous astreinte de 75 € par jour de retard les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire rectifiés ;
- condamner la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 janvier 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la Selarl Mars représenté par Maître [N] en sa qualité de mandataire liquidateur demande à la cour de :
- dire qu'aucune demande de condamnation à l'encontre de la Selarl Mars ne peut aboutir ;
- dire les demandes prescrites et prononcer leur irrecevabilité ;
- confirmer le jugement
- débouter M. [X] de ses demandes ;
- condamner M. [X]