2ème chambre sociale, 21 novembre 2024 — 20/01972

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 20/01972 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GTHK

Code Aff. :

ARRET N°

EG

ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal judiciaire de COUTANCES en date du 30 Septembre 2020 - RG n° 18/00257

COUR D'APPEL DE CAEN

2ème chambre sociale

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

APPELANTE :

Madame [G] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas DOLLON, avocat au barreau de CHERBOURG

INTIMEES :

S.A.S. [9]

[Adresse 1]

[Adresse 8]

Représentée par Me Agnès JELTY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

[4]

[Adresse 7]

Représentée par M. [X], mandaté.

En l'absence de Monsieur le représentant de la [5] régulièrement avisé selon l'article R 142-29 du code de la sécurité sociale

DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme GOULARD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président ,

M. GANCE, Conseiller,

Mme GARCIA-DEGROLARD , Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement le 21 novembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur LE BOURVELLEC, conseiller faisant de président, et Mme GOULARD, greffier

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [G] [F] d'un jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances l'opposant à la société [9] et la [3] (la caisse).

FAITS et PROCEDURE

Le 12 juin 2024, la société [9] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée Mme [G] [F] dans les termes suivants :

'le 4 juin 2024 .. lors de l'étalonnage d'une sonde de température, explosion de celle-ci, ce qui a provoqué une projetction d'huile'.

Le certificat médical initial du 4 juin 2014 mentionne une brûlure du 2ème degré superficiel face interne avant bras droit et une brûlure du 1er dégré face palmaire et dorsale de la main droite non circulaire.

Selon décision du 16 juin 2024, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé à la date du 29 septembre 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 36 %.

Ce taux a été porté à 40 % dans un contentieux caisse/assurée, par jugement du tribunal des contentieux de l'incapacité du 10 septembre 2018.

Mme [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 février 2018.

Le 7 juin 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Manche d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 30 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances auquel le contentieux de la sécurité sociale a été confié à compter du 1er janvier 2019 a débouté Mme [G] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'a condamnée aux dépens.

Selon déclaration du 15 octobre 2020, Mme [G] [F] a fait appel de ce jugement.

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Caen a :

- infirmé le jugement

statuant à nouveau

- dit que l'accident du travail du 4 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de la société

- ordonné la majoration maximale de la rente servie par la caisse

- dit que cette majoration suivra l'augmentation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) résultant de l'aggravation de l'état de santé de la victime

- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à Mme [G] [F] et bénéficiera de l'action récursoire à l'encontre de la société

- dit que la caisse ne pourra exercer son action récursoire s'agissant de la majoration de la rente que dans la limite du taux de 36 % d'IPP

- avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [G] [F], ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [O]

- accordé à Mme [G] [F] une provision de 2500 euros

- renvoyé l'affaire à l'audience du 3 octobre 2024 à 9 heures

- dit que la notification de la décision vaut convocation régulière des parties à l'audience

- réservé les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 15 mai 2024.

Par conclusions reçues au greffe le 9 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, Mme [G] [F] demande à la cour de :

- fixer ainsi qu'il suit ses préjudices :

. souffrances endurées : 8 000 euros

. préjudice esthétique temporaire : 300 euros

. déficit fonctionnel temporaire : 3604,50 euros

. tierce personne avant consolidation : 589 euros

. perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 15000 euros

. déficit fonctionnel permanent