1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 24/00552
Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS CENTRE
EXPÉDITION TC
LE : 21 NOVEMBRE 2024
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
N° - Pages
N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 03 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - URSSAF DE BOURGOGNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 14/06/2024
II - S.A.S. TRAAM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° SIRET : 851 564 609
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 24 juin et 25 juillet 2024 à personne habilitée
INTIMÉE
III - S.E.L.A.R.L. JSA représentée par Maître [K] [P], ès-qualités de liquidateur de la SAS TRAAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 419 488 655
Non représentée
A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice les 26 juin à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Le 9 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nevers ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS TRAAM, concernant les deux établissements de celle-ci situés sur les communes d'[Localité 8] et du [Localité 6].
Cette procédure de redressement judiciaire était convertie en liquidation judiciaire par un jugement subséquent du tribunal de commerce de Nevers en date du 9 mai 2023.
Par deux requêtes en date du 5 février 2024, l'URSSAF de Bourgogne sollicitait auprès du juge commissaire l'admission définitive de sa créance postérieure à l'ouverture de redressement judiciaire et jusqu'à la liquidation judiciaire pour des montants de 146 482,59 € s'agissant de l'établissement d'[Localité 8], et de 136 623,71 € s'agissant de l'établissement du [Localité 6].
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société TRAAM, saisi par requête de l'URSSAF de Bourgogne, rejetait la créance de celle-ci d'un montant de 136 623,71 € (s'agissant de l'établissement du [Localité 6]) et mettait les dépens à sa charge.
L'URSSAF de BOURGOGNE interjetait appel de cette décision par déclaration enregistrée le 14 juin 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 12 juillet 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de la juger recevable est bien fondée en son appel, et :
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NEVERS en ce qu'elle a rejeté sa demande d'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société TRAAM, établissement du [Localité 6], de la créance de l'URSSAF à hauteur de 136 623,71 € et en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'URSSAF.
- de juger de l'admission à titre définitif de sa créance au passif du redressement judiciaire de la société TRAAM pour un montant de 163 679,45€ dont 115 477,45€ à titre de créance privilégiée et 48 202€ à titre de créance chirographaire pour le compte n° [Numéro identifiant 2] (établissement Le [Localité 6]).
- de juger de l'admission à titre définitif de sa créance postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société TRAAM jusqu'au jugement de liquidation judiciaire pour un montant de 136 623,71€ à titre de créance privilégiée pour le compte n°[Numéro identifiant 2] (établissement Le [Localité 6]),
- de condamner la SELARL JSA, es-qualité, aux entiers dépen