1ère Chambre, 21 novembre 2024 — 23/01185

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Malika GERIGNY

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 21 NOVEMBRE 2024

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024

N° - Pages

N° RG 23/01185 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTNC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 06 Octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [I] [Y] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 3]

- M. [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Malika GERIGNY, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 14/12/2023

II - S.A. COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

21 NOVEMBRE 2024

N° /2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSE

Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2021, Mme [I] [Y] épouse [V] et M. [S] [V] ont conclu avec la SA Cofidis un contrat de crédit pour un capital de 10.500 euros au taux d'intérêt annuel effectif global de 5,04 % hors assurance, remboursable en 172 échéances de 168,81 euros (hormis la dernière échéance, d'un montant de 168,35 euros), soit un coût total de 12.153,86 euros.

Suivant acte sous seing privé en date du 26 juin 2021, M. et Mme [V] ont conclu avec la SA Cofidis un contrat de crédit renouvelable pour un capital maximal de 3.000 euros au taux d'intérêt annuel effectif global de 21,06 %, remboursable selon des échéances variables.

Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 8 juillet 2022, la SA Cofidis a mis Mme [V] en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes échues au titre des deux contrats en cause.

Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 juillet 2022, la SA Cofidis a mis M. et Mme [V] en demeure de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre des deux contrats.

Suivant acte d'huissier en date du 22 mars 2023, la SA Cofidis a fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes de 11.179,64 euros au titre du solde du crédit amortissable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et de 4.110,85 euros au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

en l'absence de déchéance du terme, prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer les sommes de 11.179,64 euros au titre du solde du crédit amortissable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure et de 4.110,85 euros au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

en cas de déchéance du droit aux intérêts, à sortir la condamnation du paiement des intérêts au taux légal, y compris la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier,

ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,

condamner in solidum M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En réplique, M. et Mme [V] ont demandé au juge de :

débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes,

condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 5.500 euros au titre du prêt amortissable, et celle de 3.000 euros au titre du prêt reconstituable,

prononcer la nullité des clauses relatives à l'assurance dans les contrats de prêt et ordonner la restitution des sommes perçues à ce titre, à savoir 382,24 euros au titre du prêt amortissable et 80,10 euros au titre du prêt reconstituable,

condamner la SA Cofidis à leur payer des dommages-intérêts pour man